Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2214105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2022 et 31 janvier 2022 sous le n° 2200670, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros versée en juin 2020 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Vendée de rembourser les sommes indument retenues.
Il soutient qu’il était bénéficiaire en avril et en mai 2020 de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article 1er du décret du 5 mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
II. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 2214105, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée ne lui a accordé qu’une remise de 262,67 euros sur un indu d’aide personnelle au logement de 1 050,68 euros, pour la période de janvier 2020 à mars 2021, et sollicite la remise totale de sa dette.
Il demande la remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 avril 2021, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a notifié à M. A… B… un indu d’aide personnalisée au logement de 2 154,68 euros, pour la période de janvier 2020 à mars 2021. A la suite du réexamen des droits de M. B…, par une décision du 4 décembre 2021, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros, versée en juin 2020. Par la requête enregistrée sous le numéro 2200670, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Le 4 mars 2022, l’intéressé a demandé une remise gracieuse du solde de sa dette d’aide personnalisée au logement, qui s’élevait alors à 1 050,68 euros. Par une décision du 14 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a accordé une remise partielle de sa dette de 262,67 euros. Par la requête enregistrée sous le numéro 2214105, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2200670 et 2214105 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la contestation de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité (requête n° 2200670) :
4. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du même code ; / 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé ; / 4° L’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; / 5° La prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; / 6° L’allocation équivalent retraite mentionnée au II de l’article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l’article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l’article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés. / (…). ».
5. Le bénéfice de l’aide exceptionnelle mentionnée au point précédent est réservé par application du décret précité du 5 mai 2020, notamment, aux personnes qui sont bénéficiaires d’une des aides personnelles au logement au cours des mois d’avril ou de mai 2020.
6. D’autre part, lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu verser l’aide personnalisée au logement au titre des mois d’avril et de mai 2020. Toutefois, il résulte également de l’instruction que suite à la suppression de l’application de la mesure d’abattement de 30% sur ses revenus d’activité professionnelle, la CAF a estimé que l’intéressé n’avait pas droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement à partir d’avril 2020 et a, par suite, notifié à l’intéressé, le 6 avril 2021, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 154,68 euros, dont le requérant n’excipe pas de l’illégalité ni ne conteste le bien-fondé. N’étant plus, rétroactivement, bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement en avril et mai 2020, l’organisme payeur a pu, légalement, estimer que M. B… ne pouvait bénéficier de l’aide exceptionnelle de solidarité. En outre, l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il était bénéficiaire en avril ou en mai 2020 d’au moins une des autres allocations mentionnées à l’article 1er du décret du 5 mai 2020 précité. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Vendée a réclamé à M. B… le remboursement de l’aide exceptionnelle de solidarité versée en juin 2020.
Sur la remise de dette d’aide personnelle au logement (requête n° 2214105) :
8. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ». Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
9. M. B… ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles, malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal. Dans ces conditions, il n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu mis à sa charge. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne-foi de l’intéressé, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise de l’indu réclamé doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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