Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 oct. 2025, n° 2512162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Pizarro, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie d’Aix-Marseille a, d’une part, prononcé à son encontre une interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans avec sursis, et, d’autre part, décidé d’assortir cette sanction de la nullité du premier groupe d’épreuves au baccalauréat, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir, dès lors qu’il a fait l’objet d’un procès-verbal de suspicion de fraude et compte tenu des effets de la décision sur sa situation ;
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision interrompt ses études au sein de l’école d’ingénieur dans laquelle il a été admis au regard de ses résultats scolaires, qu’une possible interruption de son cursus a déjà été évoquée lors d’une convocation, que cette décision le contraint à renoncer à son projet professionnel à court terme et qu’il n’existe aucune garantie qu’il puisse réintégrer l’établissement ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il n’avait pas connaissance de l’interdiction de conserver son téléphone portable ;
— l’exploitation de son téléphone qui fonde la décision est irrégulière, l’article D. 334-27 du code de l’éducation imposant que la constatation d’une fraude, tout comme la saisie et l’exploitation d’éléments matériels qui en découlent, doivent être entourées d’un formalisme garantissant leur traçabilité, leur authenticité et leur loyauté, notamment par l’établissement d’un procès-verbal ; le principe de loyauté de la preuve garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— les articles 57 alinéa 3, 59 et 429 du code de procédure pénale ont été méconnus, une opération portant sur le contenu d’un téléphone devant être consignée dans un procès-verbal détaillant les circonstances de l’intervention, l’identité de l’officier intervenant, la date, l’heure et le contenu des éléments exploités ;
— en l’espèce, les conditions dans lesquelles la photographie de son téléphone portable a été obtenue et les faits reprochés ne sont pas établis, en l’absence de procès-verbal, permettant notamment de vérifier la légalité de l’accès aux données personnelles et de garantir la loyauté de la preuve, qui a été irrégulièrement obtenue et dont la fiabilité et la valeur probante sont compromises ;
— la sanction est disproportionnée au regard des articles D. 334-32 et D. 334-33 du code l’éducation, la commission n’étant pas tenue de prononcer l’annulation du groupe d’épreuves mais pouvant seulement annuler l’épreuve concernée, en prenant en compte sa situation personnelle et son niveau académique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 octobre 2025 sous le numéro 2512161 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 septembre 2025, la commission de discipline du baccalauréat de l’académie d’Aix-Marseille a, d’une part, prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans avec sursis, et, d’autre part, décidé d’assortir cette sanction de la nullité du premier groupe d’épreuves au baccalauréat, après que le recteur a engagé des poursuites pour fraude ou tentative de fraude à l’épreuve écrite de mathématiques du 17 juin 2025 du baccalauréat général et technologique. M. B… demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en l’ensemble de ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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