Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 avr. 2025, n° 2502158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’Etat au versement d’une provision d’un montant de 18 438 euros correspondant aux salaires qui ne lui auraient pas été versés entre le 16 février 2024 et le 19 décembre 2024 en application de deux contrats de travail à durée indéterminée ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la rectrice de l’académie de Rennes de lui communiquer les documents de fin de ses contrats à durée indéterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui présente simultanément des conclusions dans le cadre de ces deux procédures sans les hiérarchiser expressément, est irrecevable dans sa totalité et doit être rejetée par applications des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 et de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme B puisse, si elle s’y croit fondée, saisir de nouveau le juge des référés d’un recours sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et d’un recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du même code, cette fois-ci par des requêtes distinctes et dans le respect des règles applicables à ces deux procédures.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 23 avril 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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