Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susvisées sous réserve de la complétude de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il a sollicité le 12 août 2022, par message électronique adressé aux services préfectoraux du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, que cette demande a été renouvelée le 3 novembre 2025, que depuis cette date, il n’a reçu aucune réponse ni convocation, malgré plusieurs relances en ce sens, que la condition d’urgence est satisfaite car il a le droit de voir sa demande de régularisation de sa situation examinée, qu’il lui est impossible de vivre régulièrement en France et de mener une vie privée et professionnelle normale, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 27 février 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 20 mai 1973 à Kinshasa, entré en France selon ses dires en 2018, a déposé, à compter du 22 août 2022, auprès du préfet du Val-de-Marne, une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail, et n’a reçu aucune réponse, malgré de très nombreuses relances auprès du service, la dernière étant en date du 3 novembre 2025. Il entendait faire valoir un emploi de chauffeur-livreur auprès de la société « QLF Transport » de Chilly-Mazarin (Essonne) depuis décembre 2023. Par une requête enregistrée le 27 février 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. B… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour dès lors qu’il n’établit ni la date ni le caractère régulier de son retour sur le territoire, dans la mesure où il présente une carte de séjour temporaire délivrée le 7 novembre 2008 par le préfet de l’Essonne, non plus qu’il n’établit pas bénéficier d’une autorisation de travail pour exercer ses fonctions auprès de société « QLF Transport », et qu’il est célibataire et sans enfants sur le territoire.
Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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