Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2025, n° 2506089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506089 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2506096, M. D C, représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie ; elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; en raison de la situation médicale de son enfant mineur malade qui ne peut arrêter ses soins, il doit rester sur le territoire français avec ses enfants ; en raison de l’irrégularité de sa situation, il ne peut bénéficier des droits sociaux ouverts en raison du handicap de son enfant ainsi que du suivi médical quotidien à son domicile et se trouve ainsi dans une situation financière et administrative précaire ; en raison de l’irrégularité de sa situation, il ne peut poursuivre son activité professionnelle nécessaire pour subvenir aux besoins de sa famille ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’incompétence ; il n’est pas établi qu’elle a été précédée de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit, d’une part, au regard des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et d’autre part, au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son fils aîné ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police le 6 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2506089, Mme A B épouse C, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie ; elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; en raison de la situation médicale de son enfant mineur malade qui ne peut arrêter ses soins,elle doit rester avec ses enfants sur le territoire français ; en raison de l’irrégularité de sa situation, elle ne peut bénéficier des droits sociaux ouverts en raison du handicap de son enfant ainsi que du suivi médical quotidien à son domicile et se trouve ainsi dans une situation financière et administrative précaire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’incompétence ; il n’est pas établi qu’elle a été précédée de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit, d’une part, au regard des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et d’autre part, au regard des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son fils aîné ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police le 6 mars 2025.
Vu :
— les requêtes enregistrées sous le n° 2506099 et le n° 2506092 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
— les observations de Me Djeddis, représentant M. C et Mme B épouse C ;
— et les observations de Me Zerad, se substituant à Me Tomasi et représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les présentes requêtes sont relatives à la situation de requérants présentant à juger des questions semblables et ayant fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. M. D C et Mme A B épouse C, ressortissants algériens nés respectivement le 22 septembre 1980 et le 18 décembre 1984, sont entrés en France le 10 février 2019 munis d’un visa de court séjour. Ils ont tous deux été munis, à compter du 5 octobre 2023, d’autorisations provisoires de séjour portant la mention « parent accompagnant d’enfant mineur malade », qui ont été renouvelées les dernières ayant expiré le 26 février 2025. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police a rejeté leurs demandes de renouvellement de ce titre de séjour, contenues dans des arrêtés portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Les requérants, qui demandent le renouvellement des autorisations provisoires de séjour dont ils ont bénéficié jusqu’au 26 février 2025, peuvent se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, qui n’est pas sérieusement contestée en défense et établissent en outre que l’irrégularité de leur séjour est de nature à entraîner la suspension de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Il suit de là que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions de refus de renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour sur leur situation personnelle et sur celle de leurs enfants, nés et scolarisés en France, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension est demandée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des deux décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police a rejeté les demandes de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour de M. et Mme C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de la suspension ordonnée au point 6 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. et Mme C dans l’attente du jugement de leurs requêtes au fond une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme C d’une somme totale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution des décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police a rejeté les demandes d’autorisation provisoire de séjour de M. C et de Mme B épouse C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C et à Mme B épouse C dans l’attente du jugement de leurs requêtes au fond une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C et à Mme B épouse C la somme totale de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2506096 – 2506089
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