Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2303231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 septembre 2023 et 8 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 27 mars 2023 portant non-agrément de sa demande de cessation de l’état militaire ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de faire droit sans délai à sa demande de cessation de l’état militaire avec prise d’effet au 31 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4139-13 du code de la défense ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 4, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa liberté d’entreprendre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 29 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, militaire depuis le 22 juin 2008 au service de l’armée de l’air et de l’espace en tant que sous-officier sous contrat, puis en qualité de sous-officier de carrière à compter du 1er novembre 2016, a obtenu le grade d’adjudant à compter du 1er septembre 2020. L’intéressé, affecté depuis 2009 au sein du centre de formation et d’interprétation interarmées de l’imagerie de la direction du renseignement militaire de la base aérienne de Creil, est titulaire depuis le 1er juillet 2016 du brevet supérieur de la spécialité « technicien renseignement d’origine image ». Le 20 janvier 2023, M. A… a sollicité sa radiation des cadres à compter du 31 octobre 2023 afin de réaliser un projet professionnel dans la vie civile. Cette demande a été rejetée par décision du ministre des armées du 27 mars 2023 confirmée par décision du 10 août 2023 prise suite à recours administratif préalable exercé par M. A… devant la commission des recours des militaires. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision du 10 août 2023.
2. En premier lieu, la décision attaquée du 10 août 2023 mentionne l’ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A…. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4139-12 du code de la défense : « L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles. ». Aux termes de l’article L. 4139-13 du même code : « La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne la cessation de l’état militaire.(…)». Aux termes du II de l’article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : “La liquidation de la pension militaire intervient : (…) 2° Lorsqu’un militaire non officier est radié des cadres par limite d’âge, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs.(…).”.
4.Il résulte de ces dispositions que la démission est, dès lors que l’intéressé n’est pas placé dans une situation lui permettant de bénéficier de plein droit de cette radiation des cadres, soumise à l’agrément du ministre afin de lui permettre d’en apprécier la compatibilité avec les nécessités du service telles que la gestion des effectifs. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs, tirés du besoin du service et de la gestion des effectifs, fondant un refus de démission ou de résiliation opposé par le ministre des armées.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du tableau des effectifs de la base aérienne de Creil de 2023 produit en défense, que sept postes de la catégorie des adjudants, à laquelle appartient M. A…, n’y sont pas pourvus sur les dix-neuf postes ouverts au titre de cette même année. En outre, le ministre des armées fait valoir en défense, sans être contredit sur ce point, que huit nouveaux sergents sortis d’école ont intégré la base aérienne de Creil au titre de cette même année, requérant la présence de cadres pour compenser leur manque d’expérience, parfaire leur formation et faciliter leur intégration professionnelle. La démission de M. A… aurait ainsi nécessité qu’un adjudant présentant des qualifications identiques aux siennes soit affecté au centre de formation et d’interprétation interarmées de l’imagerie de la direction du renseignement militaire de la base aérienne de Creil afin de le remplacer alors qu’il existait au niveau national des postes de même niveau fonctionnel restés vacants et que M. A… donnait entièrement satisfaction à sa hiérarchie. En se bornant à soutenir qu’il avait déjà formulé une telle demande en 2020, qu’il a présenté sa dernière demande de radiation des cadres le 23 janvier 2023 pour un départ plus de dix mois après cette date et qu’il est employé sur la même base aérienne depuis quatorze ans à la date la décision contestée, M. A… ne contredit pas utilement les motifs tirés du besoin du service et de la gestion des effectifs sur lesquels est fondée la décision attaquée. Enfin, si le requérant soutient que sa demande de radiation des cadres a été effectuée le 23 janvier 2023, soit plus de neuf mois avant la date de démission envisagée au 1er octobre 2023, cette circonstance ne permet pas d’établir que l’administration disposait d’un délai suffisant pour anticiper et remplacer son départ au regard de l’ampleur du déficit en personnels militaires au sein de la base aérienne de Creil dans la catégorie correspondant à ses qualifications. Dans ces conditions, le ministre des armées a pu, sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation de la situation, estimer que les besoins du service et de la gestion des effectifs faisaient obstacle à ce que la demande de démission de M. A… fût agréée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. / 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. / 3. N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article : / (…) b) tout service de caractère militaire (…) / ». L’article 14 de la même convention stipule que : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il est constant que M. A… est militaire de carrière et s’est engagé à servir l’institution militaire. Dès lors, le fait de lui refuser la démission qu’il a sollicitée n’a pas pour conséquence de le placer dans une situation de « travail forcé » au sens des stipulations de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce refus ne l’a pas davantage discriminé au sens de l’article 14 de la même convention. Enfin, en se bornant à soutenir que la décision attaquée ferait obstacle à la concrétisation de projets familiaux et, en tout état de cause, d’un nouveau projet professionnel de pilote de ligne dans la vie civile, M. A… n’apporte aucun élément probant et circonstancié de nature à établir que le refus d’agréer sa demande de démission porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.
8. En quatrième et dernier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il ressort de ses écritures qu’il doit être regardé, par une telle argumentation, comme critiquant, au regard de ce principe, les dispositions de l’article L. 4139-13 précité du code de la défense. Dans ces conditions, en l’absence de question prioritaire de constitutionnalité présentée dans les formes prescrites par l’article R. 771-13 du code de justice administrative, le moyen est irrecevable et doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D É C I D E :
er : La requête de M. A… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. BoutouLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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