Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 janv. 2025, n° 2309427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 septembre 2023, N° 2311843 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2311843 du 12 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 8 septembre 2023, présentée par M. D B.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2309427, M. D B, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’expulsion ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
Sur la légalité de la mesure d’expulsion :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’expulsion alors qu’il est père de trois enfants mineurs de nationalité française et est marié avec une ressortissante française ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’expulsion ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant surinamais, est entré sur le territoire français le 19 avril 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet du Val d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français et à fixé le pays de destination de la mesure d’expulsion. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent. Par suite, aucune situation d’urgence ne justifiant qu’il soit fait application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E A, préfet du Val-d’Oise, régulièrement nommé par décret du 9 mars 2022 publié au journal officiel du 10 mars 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de l’acte n’était pas compétent en l’absence de délégation de signature doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels il se fonde. Il précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Au vu de ces éléments, le préfet du Val d’Oise a estimé que M. B, qui a été condamné le 10 mai 2019 à une peine d’un an d’emprisonnement et à cinq ans d’interdiction du territoire français pour blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans, puis le 13 juin 2022 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et pénétration non autorisée sur le territoire, constituait une menace grave pour l’ordre public, sans qu’il puisse se prévaloir des protections contre l’expulsion prévues aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val d’Oise a également relevé que l’intéressé était dépourvu d’attaches sur le territoire français, son épouse et ses enfants résidant en Belgique, et qu’il n’alléguait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde ses décisions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’expulsion :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code, dans sa version alors applicable : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; 4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. / () ".
8. M. B soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constituait une nécessité impérieuse pour la sureté de l’Etat ou la sécurité publique, dès lors qu’il remplissait, selon lui, les conditions prévues par l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, s’il soutient qu’il est marié avec une ressortissante française et père de leurs trois enfants mineurs de nationalité française, il a déclaré lors de son audition le 29 mars 2023 par les services de la police aux frontières ainsi que devant la commission d’expulsion qui s’est tenue le 30 mars 2023 que son épouse et ses enfants résidaient en Belgique, de sorte qu’il ne peut se prévaloir ni du 1° de l’article L. 631-2 visant l’étranger qui est père d’un enfant français mineur résidant en France, ni du 2° de cet article, en l’absence de communauté de vie effective avec son épouse. En outre, si M. B ajoute que son état de santé « nécessite des soins réguliers en France qui ne sont pas disponibles dans le pays d’origine », au demeurant sans l’établir, cette circonstance n’est pas au nombre de celles énoncées par les dispositions précitées, permettant l’expulsion de l’étranger seulement en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision contestée que le requérant a été condamné à deux reprises par le juge pénal. Le 10 mai 2019, le tribunal correctionnel de Narbonne a déclaré M. B coupable des faits de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit, puni d’une peine n’excédant pas cinq ans, commis le 17 décembre 2018, l’a condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois et a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Le 13 juin 2022, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré le requérant coupable des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et pénétration non autorisée sur le territoire national après une interdiction judiciaire du territoire, commis les 5 et 6 mai 2022, l’a condamné à un emprisonnement délictuel de deux ans et a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, l’interdiction définitive du territoire français. Le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise précise que les stupéfiants en cause étaient de la cocaïne, ce que souligne également la commission prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans son avis du 30 mars 2023 qui est favorable à l’expulsion de M. B. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, en particulier ceux qui ont été sanctionnés par le tribunal correctionnel de Pontoise, ainsi que de leur proximité dans le temps, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la présence en France du requérant constituait une menace grave pour l’ordre public et, par suite, ordonner son expulsion du territoire français.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. B soutient qu’il est père de trois enfants mineurs de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, corroborées par les propres écritures du requérant, que ces derniers résident en Belgique avec leur mère, sans que M. B ne démontre entretenir des liens avec eux. En outre, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ainsi qu’il résulte des énonciations non contredites de la décision attaquée. Enfin, s’il soutient que son état de santé requiert des soins dont il ne peut bénéficier dans son pays d’origine, il ne l’établit par aucune pièce. Compte tenu de ces éléments, ainsi que de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et de la circonstance qu’il ne justifie d’aucun gage d’insertion professionnelle, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en prenant l’arrêté contesté, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, que M. B n’établit pas qu’il entretiendrait des liens avec ses trois enfants mineurs, qui résident en Belgique. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a prononcé son expulsion méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant expulsion du territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant expulsion du territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
17. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir qu’il serait susceptible d’être personnellement exposé à des traitements attentatoires aux droits garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023 présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière1
N° 230232121
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