Rejet 20 mai 2025
Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 20 mai 2025, n° 2413774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
M. A soutient qu’actuellement locataire d’un studio dans le parc social, il a effectué une demande de mobilité sur un logement de type T2 depuis onze ans.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a produit ni mémoire ni, ainsi qui lui incombait en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, le dossier administratif de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport :
— les observations de M. A, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre qu’il a effectué plusieurs démarches pour obtenir un T2 sans succès, le bailleur lui ayant indiqué qu’il ne donnerait pas suite à sa demande, et que, si le loyer de l’appartement n’est pas démesuré par rapport à ses ressources et si l’appartement reste adapté à sa situation de handicap, le fait de devoir vivre dans un studio depuis plus de dix ans constitue un motif de mal-logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 septembre 2023, M. A a saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 15 février 2024, rejeté ce recours au motif que : « si le délai anormalement long est atteint, l’urgence n’est pas caractérisée, le requérant étant déjà logé dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités (T1 de 30 m² pour une personne avec un taux d’effort de 14%) ». Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () »
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. « En dernier lieu, l’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 visé ci-dessus dispose que : » Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut toutefois refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
6. En l’espèce, M. A ne conteste pas les motifs invoqués par la commission pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, à savoir une superficie de 30 m² suffisante pour une seule personne et un taux d’effort de 14%. Il ne fait valoir aucun autre élément de nature à montrer que le logement serait inadapté à ses besoins. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation de Paris a commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 février 2024, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion du territoire ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Université ·
- Harcèlement moral ·
- Professeur ·
- Département ·
- Recherche ·
- Informatique ·
- Courrier électronique ·
- Évaluation ·
- Conseil ·
- Règlement intérieur
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Précaire ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Situation financière ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Matériel ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Métropole
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Administrateur ·
- Traitement ·
- Personne publique ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Statuer ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
- Permis de conduire ·
- Résidence ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Maroc ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.