Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2426217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de régulariser son accès à son compte sur l’ANEF dans un délai de 15 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui renouveler son récépissé de demande de carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, R. 424-1 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Les parties ont été informées le 31 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête tendant à l’annulation du refus implicite de renouveler son récépissé dès lors que le requérant a obtenu la délivrance de son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe, né le 3 juin 1972, a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire d’une durée d’un mois valable du 1er avril 2022 au 30 avril 2022. La qualité de réfugié lui a été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 octobre 2023. M. B… a alors tenté de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) mais n’a pu y procéder en raison d’un incident informatique l’empêchant d’accéder à son compte. Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande de suspension de la décision du préfet de police de refus d’enregistrer son titre de séjour et a, en cours d’instance, été convoqué, le 21 mars 2024, au centre de réception des étrangers, pour enregistrer sa demande et s’est vu remettre à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 20 septembre 2024. Avant son expiration, M. B… a tenté de renouveler son récépissé via la plateforme ANEF mais s’est heurté aux mêmes difficultés que précédemment. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B… un récépissé de sa demande de carte de séjour valable du 6 mars au 5 juin 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lefort, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lefort une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lefort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lefort et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente,
signée
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
signée
E. Armoët
La greffière,
signée
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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