Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 août 2025, n° 2513103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 juillet 2025, 11 août 2025, 14 août 2025, 16 août 2025 et 18 août 2025, M. B A, représenté par Me Renaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 en tant qu’elle porte refus implicite de délivrance d’un titre de séjour temporaire d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder au retrait de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 12 novembre 2024 en tant « qu’elle révèle implicitement un refus de renouvellement du titre de séjour temporaire d’un an prévu par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît ses droits d’être entendu, d’être informé préalablement à l’édiction d’une mesure d’éloignement de ce projet par l’administration et d’être assisté d’un conseil préalablement à l’audition devant une autorité ;
— elle méconnaît l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision du 12 novembre 2024 ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 12 novembre 2024 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Huet, magistrat désigné, qui a informé les parties en application des dispositions combinées de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et des articles L. 614-3 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Mayenne aurait refusé de délivrer à M. A un titre de séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat désigné en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et étaient susceptibles d’être renvoyées à une formation collégiale ;
— les observations de Me Renaud, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant n’a pas été déchargé de l’autorité parentale sur ses enfants.
La préfète de la Mayenne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 16h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 9 mars 1993, est entré en France le 6 septembre 2012 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour afin d’y poursuivre ses études. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour valable du 9 novembre 2022 jusqu’au 8 novembre 2023 sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 novembre 2023. En réponse à cette demande, M. A a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 juin 2025, ce dont il a été informé par un courrier du 12 novembre 2024. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2024 en tant « qu’elle révèle implicitement un refus de renouvellement du titre de séjour temporaire d’un an prévu par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par un arrêté du 22 juillet 2025, la préfète de la Mayenne a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A demande également au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 12 novembre 2024 en tant « qu’elle révèle implicitement un refus de renouvellement du titre de séjour temporaire d’un an prévu par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » :
2. Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. En l’espèce, la décision de refus de séjour attaquée n’accompagne pas la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la préfète de la Mayenne a obligé M. A à quitter le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à son annulation et les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance du titre de séjour sollicité qui en sont l’accessoire ne relèvent pas de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’il y a lieu de renvoyer ces conclusions à une formation collégiale du tribunal.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il est constant que M. A est père de deux enfants français, nées les 14 décembre 2016 et 12 juillet 2021. Alors qu’il n’est aucunement justifié, ni même allégué par la préfète de la Mayenne dans son arrêté, que M. A ne contribuerait pas à l’entretien ou à l’éducation de ses deux enfants, la mère des enfants, bien qu’ayant été victime de violences à l’origine de la condamnation de M. A en septembre 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, et dont le requérant est séparé, atteste de ce que M. A participe à leur éducation et contribue financièrement et matériellement aux charges familiales. A cet égard, elle atteste, sans être aucunement contestée par la préfète de la Mayenne, avoir remis à la préfecture de la Mayenne plusieurs justificatifs, et en particulier une vingtaine de tickets de caisse témoignant des achats du requérant au profit de ses enfants, d’un courrier des services de la protection maternelle et infantile témoignant de la présence du requérant aux rendez-vous médicaux et des témoignages d’un proche et d’un personnel éducatif. Il ressort de cette attestation circonstanciée que le requérant, incarcéré depuis le 22 juillet 2025, est un père investi dans l’éducation de ses enfants, assurant en outre la garde de ces derniers depuis sa séparation d’avec leur mère notamment le week-end, ce qu’indiquait déjà l’intéressé le 22 juillet 2025 à l’association Inalta. La mère des enfants a également attesté de l’attachement affectif de ses filles à leur père. Les pièces concordantes versées au dossier, notamment l’attestation de la mère des enfants, les photographies des enfants en compagnie de leur père, prises à différentes périodes et en différentes circonstances, les extraits des conversations entre le requérant et la mère des enfants et les mentions figurant dans l’enquête sociale rapide effectuée le 22 juillet 2025, en particulier celles relatives à la situation matrimoniale de l’intéressé, démontrent toutes, prises dans leur ensemble, l’intensité de l’attachement qui lie le requérant et ses enfants depuis leur naissance. Enfin, contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le requérant aurait perdu l’autorité parentale sur ses enfants. Dans ces circonstances, il existe, à la date de l’arrêté en litige du 22 juillet 2025, entre le requérant et ses filles un lien d’une intensité telle qu’un éloignement porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ces dernières et la préfète de la Mayenne, en prenant l’arrêté attaqué, a méconnu les dispositions de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français du 22 juillet 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu, et conformément aux dispositions précitées, l’exécution du présent jugement implique que la préfète de la Mayenne réexamine la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’elle lui délivre dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / (). ».
10. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Renaud de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 12 novembre 2024 en tant « qu’elle révèle implicitement un refus de renouvellement du titre de séjour temporaire d’un an prévu par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance du titre de séjour sollicité qui en sont l’accessoire sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : L’arrêté du 22 juillet 2025 de la préfète de la Mayenne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera à Me Renaud la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Renaud et à la préfète de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
F. HUETLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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