Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 mars 2025, n° 2301879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 25 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Sibi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire marocain contre un titre français dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande avec délivrance d’une attestation de dépôt dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 et de l’article R. 221-1 du code de la route dès lors qu’elle démontre avoir établi sa résidence normale en France à compter du mois de septembre 2022 ;
— l’administration ne peut lui opposer la déclaration sur l’honneur qu’elle a fournie lors de sa demande pour retenir qu’elle aurait établi sa résidence normale en France à compter du 8 juillet 2021 ;
— la décision en litige se fonde sur des faits inexacts dès lors qu’il ressort des différents éléments produits qu’elle a voyagé entre la France et le Maroc de façon régulière et prolongée jusqu’en septembre 2022, que son enfant a été scolarisé près de son domicile à compter de ce moment, qu’elle n’était pas déclarée auprès de l’administration fiscale comme résidant en France et qu’elle a été radiée du registre des français établis hors de France à compter du 24 février 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 27 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, de nationalité française, a sollicité le 2 octobre 2022 l’échange de son permis de conduire délivré par le royaume du Maroc contre un permis de conduire français. Par une décision du 16 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Par une lettre du 6 février 2023, M. C a saisi le préfet de la Loire-Atlantique d’un recours gracieux. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté de délégation de gestion du 11 septembre 2017, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 octobre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a reçu compétence pour répondre à toute demande d’échange de permis de conduire présentée par un ressortissant étranger ayant sa résidence dans le département du Calvados. En outre, il ressort d’un arrêté du 12 octobre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, que Mme D, directrice du Centre d’Expertise et de Ressources Titres (CERT), a reçu compétence pour prendre tout arrêté ou décision individuelle, au nom du préfet, dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article R. 221-1 du même code : « () / III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. () ». Enfin, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. () / C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire. () ».
4. Pour contester la décision en litige, Mme C soutient qu’elle a commis une erreur en indiquant aux services du préfet de la Loire-Atlantique qu’elle avait établi sa résidence normale en France à compter du 8 juillet 2021 et qu’ainsi, la décision en litige serait entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit. Toutefois, si la requérante produit un ensemble de pièces établissant qu’elle réside effectivement depuis la seconde moitié de l’année 2022 en France où vit son fils actuellement scolarisé, elle ne justifie pas de façon précise la date à partir de laquelle elle a établi sa résidence normale en France. En outre, si elle fournit des copies de son passeport permettant d’établir qu’elle a effectué plusieurs séjours au Maroc depuis le 8 juillet 2021, la seule copie des tampons apposés sur son passeport n’est pas de nature à démontrer qu’elle aurait résidé moins de 185 jours par an en France jusqu’en septembre 2022 ni qu’elle aurait conservé des attaches professionnelles ou personnelles au Maroc pendant cette période. Par ailleurs, si la requérante produit une attestation de radiation du registre des français établis hors de France en date du 24 février 2023, cette attestation a été établie à sa demande par le consulat général de France de Rabat. Enfin, la requérante verse au dossier une lettre émanant de l’administration fiscale lui demandant d’attester qu’elle aurait établi sa résidence en France en vue de son imposition sur le revenu au titre des années 2020 et 2021. Or, cet élément démontre que Mme C a souhaité s’établir en France et y être soumise à l’impôt sur le revenu dès l’année 2020. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme C comme étant tardive dès lors qu’elle a été présentée au-delà du délai d’un an prévu par les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BLa greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Pièces ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Montant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Matériel ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Métropole
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Administrateur ·
- Traitement ·
- Personne publique ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion du territoire ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Université ·
- Harcèlement moral ·
- Professeur ·
- Département ·
- Recherche ·
- Informatique ·
- Courrier électronique ·
- Évaluation ·
- Conseil ·
- Règlement intérieur
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Précaire ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Situation financière ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.