Confirmation 14 octobre 2021
Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 14 oct. 2021, n° 18/18231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18231 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 11 octobre 2018, N° 16/01051 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2021
N° 2021/
MA
Rôle N°18/18231
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLPL
X, Z Y
C/
S.A. DUFRY FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 14/10/2021
à :
— Me Yves FATRANE, avocat au barreau de PARIS
— Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 11 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01051.
APPELANT
Monsieur X, Z Y, demeurant […]
représenté par Me Yves FATRANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. DUFRY FRANCE, sise […]
représentée par Me FOULQUES DE ROSTOLAN, avocat au barreau de PARIS et par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant requête enregistrée au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris le 26 mars 2010, M. X Y a contesté son licenciement prononcé pour faute grave et sollicité la condamnation de la SA DUFRY FRANCE, son ex-employeur, à lui payer notamment des indemnités et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 décembre 2011, le conseil de prud’hommes de Paris a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société DUFRY PARIS au paiement d’indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 mai 2014, notifié le 25 juin 2014, le Conseil de Prud’hommes de Paris a rejeté la demande en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 13 décembre 2011 présentée par M. Y tendant à voir dire qu’il convenait de condamner la SA DUFRY FRANCE au lieu de la SA DUFRY PARIS.
M. Y a interjeté appel de cette décision, le 11 juillet 2014, devant la Cour d’appel de Paris.
Parallèlement, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 19 février 2015 de demandes dirigées contre son ancien employeur la SA DUFRY FRANCE, en paiement d’indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de Prud’hommes de Paris, faisant droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SA DUFRY FRANCE, s’est, par jugement du 15 juin 2016, déclaré incompétent au profit du Conseil de
Prud’hommes de NICE.
Le 6 août 2016, M. Y a interjeté appel dudit jugement.
Saisi sur renvoi, le Conseil de Prud’hommes de Nice, par jugement du 11 octobre 2018, s’est déclaré compétent, a dit que les demandes étaient atteintes par la prescription et par conséquent irrecevables et a condamné M. Y au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a déféré cette décision devant la présente cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 26 mai 2021, M. Y, appelant, fait valoir :
Sur la compétence,
que la SA DUFRY FRANCE a soulevé à tort la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Paris alors qu’en application de l’article R 1412 – 1 du code du travail, accomplissant son travail au Maroc où il était détaché auprès de la filiale DUFRY Maroc et étant de nationalité française, il pouvait se prévaloir du privilège de juridiction et choisir librement le tribunal territorialement compétent,
que le conseil de prud’hommes de Paris dans son jugement du 15 juin 2016 a statué sur le fond, dès lors qu’il mentionne 'que le conseil de prud’hommes de Paris n’a pas fait droit à sa demande en rectification d’erreur matérielle', en occultant le fait que le jugement de rejet de cette demande avait fait l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Paris,
qu’en application de l’article 78 du code de procédure civile, ledit jugement ne pouvait faire l’objet d’un contredit contrairement à la mention qui figure au dispositif,
que fort de l’appel interjeté, le conseil de prud’hommes de Nice devait se dessaisir au profit de la cour d’appel de Paris.
Sur la prescription,
que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien,
que la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription quand bien même elle serait portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine a fait l’objet d’une annulation par l’effet d’un vice de procédure,
que l’action prud’homale n’est pas prescrite, dès lors que le conseil de prud’hommes de Paris a été saisi le 18 mars 2014, d’une requête en rectification d’erreur matérielle qui a abouti au jugement du 23 mai 2014, dans lequel la SA DUFRY FRANCE figurait en qualité de partie,
que la requête en rectification d’erreur matérielle, l’opposant à la SA DUFRY FRANCE, ainsi que l’appel interjeté le 11 juillet 2014 devant la cour d’appel de Paris ont juridiquement interrompu le délai de prescription, les décisions de radiation intervenues le 26 février 2018 et le 3 septembre 2020 étant sans effet sur la poursuite de l’interruption de la prescription, jusqu’à la décision de la cour d’appel, de sorte que ses demandes formulées devant le conseil de prud’hommes de Paris sont parfaitement recevables.
Sur le licenciement,
que l’ensemble des pièces communiquées lors des précédentes instances concernait uniquement ses rapports avec la SA DUFRY FRANCE, de sorte qu’il est manifeste que c’est à la suite d’une erreur matérielle que le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société DUFRY PARIS,
que la SA DUFRY FRANCE ne conteste pas au demeurant avoir été son employeur,
que son licenciement est en tout état de cause infondé, les prétendus manquements graves et détournements d’argent n’ayant jamais été prouvés, de sorte que la mesure devra être déclarée sans cause réelle et sérieuse.
Il demande à la cour de :
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), vu le code du travail, vu la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation, vu l’article 1154 du code civil et vu les pièces produites,
Vu les articles 78 et 367 alinéa 1 du code de procédure civile (intérêt d’une bonne administration de la justice),
Vu les deux arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 mai 1999 (numéro de pourvoi : 96-45439) (pièce n°10) et du 20 juin 2000 (numéro de pourvoi : 98-42126) (pièce n°11),
A titre principal,
— se déclarer incompétent territorialement et se dessaisir au profit de la Cour d’appel de Paris déjà saisie de cette affaire (mêmes parties, même objet et même cause) depuis le 11 juillet 2014, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sur la base de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile et sur la base de l’article 78 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).
A titre subsidiaire,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par M. X Z Y. En conséquence, condamner la SA DUFRY FRANCE à payer à M. X Z Y les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 12.115,99 euros (douze mille cent quinze euros quatre-vingt-dix neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2010 (date de la citation de la SA DUFRY FRANCE devant le bureau de conciliation du C.P.H. de Paris),
Indemnité de licenciement : 9423,53 euros (neuf mille quatre cent vingt-trois euros cinquante-trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2010 (date de la citation de la SA DUFRY FRANCE devant le bureau de conciliation du C.P.H. de Paris). Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 72.695,88 euros (soixante -douze mille six cent quatre-vingt quinze euros quatre-vingt-huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011,
Dommages-intérêts de 20.000 euros (vingt mille euros), en réparation du préjudice moral subi par M. X Y pendant plus de onze années après son licenciement litigieux par une lettre datée du 21 janvier 2010,
La somme de 40.000 euros (quarante mille euros) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la lettre de licenciement de M. Y datant du 21 janvier 2010,
Article 700 du code de procédure civile : 10.000 euros (dix mille euros) (plusieurs procédures précitées devant les C.P.H. de Paris, plusieurs audiences devant le C.P.H. de Nice ainsi que plusieurs procédures devant la Cour d’Appel de Paris),
— ordonner la capitalisation de tous les intérêts échus, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la SA DUFRY FRANCE de toutes ses demandes et condamner la SA DUFRY FRANCE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 17 mai 2021, la SA DUFRY FRANCE, intimée, fait valoir:
qu’en initiant une seconde procédure à son encontre, M. Y reconnaissait implicitement son erreur qu’une requête en rectification d’erreur matérielle était insusceptible de réparer,
que M. Y persiste à soulever l’incompétence territoriale des juridictions du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, alors que le conseil de prud’hommes de Paris s’est déjà déclaré incompétent territorialement et que la question a définitivement été tranchée,
qu’en tout état de cause, la compétence des juridictions françaises n’étant pas contestée, le demandeur peut choisir le conseil de prud’hommes de son lieu de travail, du siège de l’employeur ou du lieu où le contrat de travail a été signé,
que M. Y est domicilié au Maroc , il a occupé ses dernières fonctions au Maroc dans le cadre de son détachement, l’avenant n°3 à son contrat de travail a été signé à Villepinte (93), soit dans le ressort territorial du Conseil de prud’hommes de Bobigny et le siège social de la société DUFRY FRANCE est situé à l’aéroport de Nice Côte d’Azur,
que le Conseil de prud’hommes de Nice était donc bien compétent pour connaître du litige,
que les demandes de M. Y sont prescrites en application de la loi du 14 juin 2013,
que l’action entreprise le 26 mars 2010 à l’encontre de la SA DUFRY PARIS n’a pas eu pour effet de suspendre, ni d’interrompre la prescription de prétendues créances de dommages intérêts à l’égard de DUFRY FRANCE, qui n’était pas partie à cette instance, le fait qu’elle ait été attraite à tort dans cette instance postérieurement au jugement sur le fond, sur le point de savoir si une erreur matérielle avait été commise, n’ayant pas plus suspendu ou interrompu la prescription,
que M. Y a d’ailleurs initié une instance à son encontre le 19 février 2015, la considérant donc comme une nouvelle instance distincte de celle qui a concerné exclusivement DUFRY PARIS.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et de condamner M. A Y à payer à la SA DUFRY FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la compétence
M. Y ne peut utilement soutenir que le conseil de prud’hommes de Nice ne pouvait statuer sur sa
demande, au motif que le conseil de prud’hommes de Paris avait statué sur le fond en faisant référence dans son jugement du 15 juin 2016 à la procédure relative à la rectification d’erreur matérielle ayant donné lieu au jugement du 23 mai 2014, tout en occultant dans le même jugement l’appel qui avait été formé le 11 juillet 2014 devant la cour d’appel de Paris, dès lors que la procédure relative à la rectification d’erreur matérielle qui a donné lieu au jugement du 23 mai 2014, est distincte de celle portant sur la question de la compétence territoriale ayant fait l’objet du jugement du 15 juin 2016, peu important donc l’issue de l’appel interjeté, étant précisé que l’affaire a fait l’objet d’une radiation suivant ordonnance du 1er septembre 2020,
alors que la question de la compétence territoriale a fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 26 avril 2017, déclarant irrecevable l’appel interjeté contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 15 juin 2016, retenant que cette décision ne pouvait être contestée que par la voie du contredit.
Sur la prescription,
En application de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les délais de prescription en matière civile ont été portés à cinq ans. La loi 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit ce délai à deux ans s’agissant des actions relatives à la rupture du contrat de travail et à trois ans en matière d’action en paiement ou en répétition de salaire, et a prévu au titre des dispositions transitoires qu’elle concernait les prescriptions en cours à compter de la date de sa promulgation, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne.
L’article L 1471-1 du code du travail dispose désormais 'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat se prescrira par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son droit'.
L’article L.3245-1 du code du travail énonce que la demande en paiement ou en répétition du salaire ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat de travail.
M. Y a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave en date du 21 janvier 2010, antérieurement à la loi du 14 juin 2013. Il disposait d’un délai de cinq ans pour agir en contestation de son licenciement, soit jusqu’au 21 janvier 2015. A compter de la loi du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, il disposait d’un délai d’action de deux ans, soit jusqu’au 17 juin 2015, ledit délai se trouvant ramené au 21 janvier 2015 pour tenir compte des dispositions transitoires.
En ce qui concerne l’action en paiement des salaires, en application de la loi précitée du 14 juin 2013, le délai d’action expirait au 17 juin 2016, toutefois limité au 31 janvier 2015, date d’exigibilité du dernier salaire.
Les premiers juges ont justement retenu que les demandes formulées par M. Y à l’égard de la SA DUFRY FRANCE étaient prescrites, pour avoir été introduites le 19 février 2015, l’action entreprise le 26 mars 2010 ayant donné lieu au jugement du 13 décembre 2011, mentionnant qu’il a été rendu contre la société DUFRY Paris, laquelle était non comparante, ne pouvant avoir eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la SA DUFRY FRANCE, ni l’action en rectification d’erreur matérielle qui a donné lieu au jugement du 23 mai 2014, laquelle ne constitue pas une action différente de la précédente procédure qu’il s’agit de corriger, et qui en l’espèce, bien que dirigée contre la SA DUFRY FRANCE, non partie à la procédure depuis l’origine, a naturellement été rejetée, la cour observant que le conseil de prud’hommes a retenu qu''à l’audience de jugement du 22 novembre 2011, la partie demanderesse représentée par Maître BARALO Valérie, avocat au barreau de Valence, a demandé la condamnation de la société DUFRY Paris', et a donc condamné la
SA DUFRY Paris.
Le jugement sera en conséquence confirmé ce qu’il a déclaré l’action prescrite et les demandes irrecevables.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
M. Y qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SA DUFRY FRANCE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. X Y à payer à la SA DUFRY FRANCE une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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