Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 juil. 2025, n° 2502784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Oise de statuer expressément sur la demande de protection temporaire qu’elle a déposée dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle est dans une situation d’extrême précarité ;
— la condition de l’utilité est remplie, dès lors qu’en tant que ressortissante ukrainienne elle a droit à la protection temporaire en application de la directive n°2011/55/CE ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative puisqu’elle n’a reçu aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » .
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. La demande de Mme B tend à enjoindre au préfet de l’Oise de statuer sur sa demande de protection temporaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Or, il résulte de l’instruction que la demande de protection a été adressée le 2 janvier 2025 à la préfecture de l’Oise qui en a accusé réception le 20 janvier 2025. En application de l’article 1er du décret n°2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du décret et en particulier celles portant sur la délivrance de documents de séjour. Par suite, il est né du silence gardé par l’administration sur la demande d’autorisation provisoire de séjour pour protection temporaire, une décision implicite de rejet de cette demande au plus tard deux mois après le 20 janvier 2025 et antérieurement à l’introduction de la présente requête. La condition posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est donc pas remplie. Par suite, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive d’exécution 2011/55/UE du 26 avril 2011
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
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