Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 4 juin 2026, n° 2503458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions par lesquelles lui ont été retirés des points de son permis de conduire à la suite des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 24 juin 2023 et 12 mai 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les points retirés du permis de conduire du requérant à la suite des infractions commises les 24 juin 2023 et 12 mai 2024 ont été restitués ;
- le solde de points du permis de conduire du requérant est redevenu positif et la décision 48 SI est réputée avoir retirée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
1. M. A… demande au Tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points énoncées et consécutives aux infractions commises les 24 juin 2023, 12 mai 2024 et 20 janvier 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des mentions du relevé intégral d’information relatif au permis de conduire de M. A…, édité le 30 septembre 2025, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 24 juin 2023 et 12 mai 2024 ont été retirées de ce relevé et que l’intéressé s’est vu restituer les points en cause. À la date d’édition du relevé d’information, le permis de conduire de M. A… était valide et doté d’un solde de cinq points sur huit. La décision référencée « 48 SI » du 23 janvier 2025 portant invalidation du permis de conduire du requérant doit, par suite, être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / (…) / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. (…) ». Selon l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (…) / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
5. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal électronique du 20 janvier 2024 constatant l’infraction commise le même jour porte la mention « refus de signer » et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La mention « refus de signer » portée par l’agent de police judiciaire adjoint établit que les informations ont bien été délivrées à l’intéressé. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire a été émis pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 20 janvier 2024, devenu définitif. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en cause l’exactitude de ces mentions ou à démontrer qu’il aurait déposé une réclamation ayant entraîné l’annulation de cette amende, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Ainsi le moyen tiré de ce que la réalité de l’infraction en cause ne serait pas établie doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de point à la suite de l’infraction commise le 20 janvier 2024. Les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 23 janvier 2025 et des décisions de retraits de points à la suite des infractions commises les 24 juin 2023 et 12 mai 2024 ni sur les conclusions à fin d’injonction en ce qu’elles s’y rapportent.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
E. Gottignies
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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