Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2520198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme E… F…, représentée par Me Geismann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2025, par laquelle un refus de titularisation lui a été opposée par le ministre de la justice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de la réintégrer dans ses effectifs le temps que sa requête au fond soit jugée ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle et qu’elle est entachée d’illégalités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2520170 par laquelle
Mme E… F… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». L’article R. 221-3 dudit code dispose que le département des Hauts-de-Seine se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… F… était affectée, en dernier lieu, en qualité d’ajointe administrative stagiaire au tribunal de proximité de Vanves, dans le département des Hauts-de- Seine. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de Mme E… F… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il en résulte que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… F….
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
V. D… B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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