Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2025, n° 2506913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement toute décision de radiation le concernant, prise par la commune de Clichy-sous-Bois ;
2°) de lui reconnaître, à titre conservatoire, la qualité d’agent titulaire de la commune de Clichy-sous-Bois, ou, à défaut, d’ordonner sa titularisation ;
3°) d’ordonner à la commune de Clichy-sous-Bois de transmettre la déclaration de maladie professionnelle ou d’accident de service le concernant au comité médical ou à la CNRACL ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-sous-Bois la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recrutement par la commune de Clichy-sous-Bois, le 15 septembre 2020 est intervenu dans un contexte difficile peu après la fin de la pandémie de Covid 19. Sa première évaluation a été réalisée hors de sa présence ce qu’il a dénoncé. Depuis il est considéré comme un « mauvais agent ». A cela se sont ajoutés des drames familiaux, en l’espèce les décès de son fils en 2021 puis de son frère en 2022. Il est la victime du comportement inadapté de son supérieur hiérarchique et depuis plus de trois années il subit un harcèlement moral caractérisé et une mise à l’écart professionnelle. Il a notamment fait l’objet d’une procédure disciplinaire irrégulière, une semaine avant sa titularisation initialement prévue le 1er octobre 2024 et reportée au 1er avril 2025. Les représentants syndicaux ne l’ont pas soutenu devant la commission administrative paritaire. Au total, son parcours professionnel au sein des services de la commune de Clichy-sous-Bois reflète une stratégie d’éviction dont il est la victime. L’autorité administrative a ainsi porté atteinte à plusieurs de ses droits fondamentaux, en l’espèce, le droit à la santé garanti par le préambule de la Constitution, le droit à un niveau de vie suffisant garanti par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les principes d’égalité et de non-discrimination garantis par cette déclaration ainsi que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code général de la fonction publique, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le « droit fondamental à une titularisation équitable » ;
— l’urgence est caractérisée par la gravité des atteintes à ses droits fondamentaux et par les conséquences humaines, familiales et professionnelles qui en résultent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Pour justifier de l’urgence et de la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, de mesures au nombre de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A expose sa situation professionnelle au sein des services de la commune de Clichy-sous-Bois qui révèlerait, selon lui, une situation de harcèlement moral et de mise à l’écart professionnelle et qui porterait atteinte à plusieurs de ses droits fondamentaux, ce, depuis trois années. Par un tel argumentaire, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une urgence imminente nécessitant l’intervention du juge des référés, dans un délai de quarante-huit heures, selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Clichy-sous-Bois
Fait à Montreuil, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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