Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2025, n° 2504757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois ou, à défaut, de statuer sur sa demande par une décision explicite dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il y a urgence dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière, qu’il ne peut plus poursuivre son activité professionnelle et rencontre des difficultés pour assumer les charges de la vie quotidienne ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui n’est pas suffisamment motivée, méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence dès lors qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 août 2025.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2407007 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025, en présence de Mme Rouyer, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Ghelma substituant Me Miran, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant congolais, est marié depuis le 22 juillet 2006 avec une compatriote, actuellement titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2032. De leur union sont nés, le 11 décembre 2001 et le 2 mai 2005, deux enfants de nationalité française. M. A s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour pluriannuelles et en dernier lieu une carte valable du 10 mai 2022 au 9 mai 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre le 6 mai 2024. Le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Isère sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. A demande la suspension de cette décision.
3. En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Comme il a été dit au point 2, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement. Compte tenu de la différence de situation qui existe entre un étranger détenteur d’un document de séjour valable trois mois et celui qui est bénéficiaire d’un titre de séjour d’un an, la circonstance que la préfète de l’Isère ait délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 août 2025 n’est pas de nature à priver la requête de son caractère urgent.
5. En second lieu, le moyen tiré de ce que le refus de délivrer à M. A un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de son exécution.
6. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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