Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 juin 2025, n° 2502490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés de lui indiquer si l’établissement public de santé mentale de l’Aisne est obligé de financer sa formation de cadre de santé et conteste la décision mettant fin à son détachement dans cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité relatif aux procédures de référé : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme B saisit le juge des référés sans indiquer à laquelle des procédures prévues par le livre V du code de justice administrative elle entend recourir. Sa requête est par suite manifestement irrecevable. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de donner des avis juridiques aux justiciables et sa demande concernant l’existence d’une obligation de financer sa formation est de ce fait également manifestement irrecevable. Enfin, les écritures dirigées contre la décision de fin de détachement ne sont pas assorties du moindre élément de droit et ne comportent pas de conclusions claires relevant de l’office du juge des référés.
3. La présente requête est la réplique exacte de la requête n°2502361 rejetée pour les mêmes motifs par ordonnance du 13 juin 2025. Mme B est informée, pour l’instant sans autre conséquence, que la présentation de requêtes abusives peut être sanctionnée d’une amende qui peut aller jusqu’à 10 000 euros, en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 20 juin 2025
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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