Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 25 juin 2025, n° 2400759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 879,76 euros ainsi que la remise totale de sa dette.
Elle soutient avoir déclaré par erreur les recettes de son conjoint à une rubrique erronée et indique ne pas être en mesure de faire face au remboursement demandé compte tenu de ses charges de famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truy,
— et les observations de Mme A, laquelle soutient avoir déclaré en son temps les modifications de sa situation et solliciter un plan de règlement de sa dette.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a notifié à Mme A un indu de prime d’activité. Mme A a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 16 janvier 2024 la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision et lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas porté dans ses déclarations trimestrielles de ressources à la case adéquate les recettes tirées de la micro-activité de son conjoint, lui permettant ainsi de prétendre à un niveau d’abattement forfaitaire supérieur à celui susceptible de l’être. Au regard des notices et informations auxquelles elle avait accès, Mme A ne pouvait ignorer la rubrique à laquelle elle devait faire mention des recettes de son conjoint. Compte tenu de la nature de l’omission et de sa répétition, Mme A doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Cette circonstance fait obstacle à ce que Mme A puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de prime d’activité, quelle que soit sa situation financière actuelle. Il lui appartiendra, si elle si croit fondée, à solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales e l’Aisne un échelonnement de sa dette fonction de ses capacités contributives.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne du 16 janvier 2024 ni la remise de sa dette de prime d’activité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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