Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2504655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-MT-118 A du 3 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an
2°) d’annuler l’arrêté n°2025-MT-118 B du 3 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B fait valoir que :
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière et est insuffisamment motivé.
L’arrêté portant assignation à résidence :
— est insuffisamment motivé ;
— ne démontre pas qu’il existe une perspective raisonnable à son éloignement ;
— est entaché de disproportion et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, en l’absence des parties.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 29 avril 1996, déclare être entré en France en janvier 2023. Dans les suites de son audition par les services de gendarmerie pour des faits de conduite sans permis, il a fait l’objet des arrêtés contestés portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, assignation à résidence.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n° 2025-MT-118 A portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. "
3. L’arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent, il est par suite suffisamment motivé.
4. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé dès lors qu’il se fonde, notamment, sur les déclarations faites par ce dernier lors de son audition par les services de police.
En ce qui concerne l’arrêté n° 2025-MT-118 B portant assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ».
6. L’arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent. Il est, par suite, suffisamment motivé.
7. Le requérant ne fait valoir aucune circonstance permettant de considérer que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaquée méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Enfin, l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance de fait à l’appui du moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, qui lui impose une obligation de pointage deux fois par semaine, les lundis et mercredis à 10 h, serait entaché de disproportion et d’erreur manifeste d’appréciation. Il n’est, par suite, pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier la portée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. B sont rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative
10. Les conclusions de M. B, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504655
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