Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2409749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409749 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de le munir dans le même délai d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant correspondant à 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour en réparation du préjudice que l’illégalité du refus de titre de séjour critiqué lui a causé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 440 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité ;
- le refus de titre de séjour en litige résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juillet 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant ivoirien déclarant être né en 2004 et entré en France au mois de juillet 2020, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de refus née le 26 novembre 2022 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B… a été déposée le 26 juillet 2022 et une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. B… a sollicité la communication des motifs du rejet implicite opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 27 mai 2024. La préfète du Rhône n’ayant pas répondu à cette demande, M. B… est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été ainsi opposé ne répond pas à l’exigence législative de motivation et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans l’attente, il y a également lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous réserve qu’il n’en dispose pas déjà, de munir M. B… dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Si M. B… fait valoir que l’illégalité du refus de titre de séjour en litige et l’incertitude dans laquelle il s’est trouvé quant à l’issue de sa demande et à la régularité de son séjour lui ont causé un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence, s’agissant notamment d’accéder à un emploi ou à un logement et de passer le permis de conduire, il n’apporte toutefois aucune précision au soutien de ses allégations. Dans ces conditions et alors qu’il est constant que le requérant a bénéficié à compter du dépôt de sa demande de titre de séjour de récépissés constatant ce dépôt et lui permettant en particulier d’exercer une activité professionnelle, les préjudices allégués ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme établis.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées pour le conseil du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5 du présent jugement, il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… en vue de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de munir M. B… dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la préfète du Rhône et à Me Rahmani.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. LacroixLa greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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