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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 avr. 2025, n° 2217595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Korian Bezons Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 décembre 2022, 2 mai 2023 et 14 mai 2024, la société civile immobilière (SCI) Korian Bezons Immobilier, représentée par la SELAS M2C avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la taxe pour la création de locaux de bureaux, de commerces ou de stockage en Île-de-France mise à sa charge à la suite de la délivrance le 23 mars 2018 d’un permis de construire pour la réalisation d’une clinique de soins de suite et de rééducation comportant des places d’hôpital de jour sur un terrain sis 12 quai Voltaire – 213-217 rue Michel Carré à Bezons ;
2°) d’annuler le titre de perception en date du 24 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que les surfaces de la clinique de soins de suite et de réadaptation construite sur la commune de Bezons ont été considérées comme des surfaces commerciales assujetties à la taxe pour la création de locaux de bureaux, de commerces ou de stockage en Île-de-France prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme ;
— ces locaux ne peuvent davantage être qualifiés de surface de bureau ; cette analyse est corroborée par la doctrine administrative BOI-IF-AUT-50-10-10 du 27 janvier 2021 ; de nombreuses sources issues du gouvernement mentionnent une exonération pour les locaux à caractère sanitaire ou social ; elle doit bénéficier de la dérogation prévue à l’article L. 520-7 du même code dès lors que l’activité concernée est une activité médicale et de soins ;
— à considérer que ces surfaces soient assujetties à cette taxe, seules les zones administratives, à hauteur de 324 m2, auraient dû être prises en compte ;
— la non-production du CERFA n°01300 ne peut lui être reprochée dès lors que c’est en toute bonne foi qu’elle a considéré ne pas relever du champ d’application de la taxe litigieuse ; la majoration prévue est disproportionnée et méconnait le principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; le service immobilier du groupe Korian a omis de faire suivre les différents courriers au service en charge des affaires fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— si l’activité exercée par la SCI Korian Bezons Immobilier ne peut être qualifiée de commerciale, en revanche ses locaux relèvent bien de la catégorie « bureaux » et sont donc assujettis à la taxe prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par la SCI Korian Bezons Immobilier ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 28 décembre 2022, la SCI Korian Bezons Immobilier demande au tribunal, à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge de la taxe pour création de locaux de bureaux, de commerces ou de stockage, de transmettre au Conseil d’Etat , en application de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° et 2° de l’article L. 520-15 du code de l’urbanisme
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la demande.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’État cette question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
— et les observations de la représentante du préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Korian Bezons Immobilier a obtenu le 23 mars 2018 la délivrance d’un permis de construire la réalisation d’une clinique de soins de suite et de rééducation comportant des places d’hôpital de jour sur un terrain sis 12 quai Voltaire – 213-217 rue Michel Carré à Bezons. Le 23 septembre 2020, une proposition de rectification lui a été adressée par le préfet du Val-d’Oise concernant le paiement de la taxe pour création de locaux de bureaux, de commerces ou de stockage en Île-de-France. Le 24 septembre 2021, un titre de perception relatif à cette taxe, assortie de pénalités, a été émis. La SCI Korian Bezons Immobilier demande au tribunal la décharge de la taxe pour la création de locaux de bureaux, de commerces ou de stockage en Île-de-France et l’annulation du titre de perception émis.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme : « En région d’Ile-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts ». Aux termes du III de l’article 231 ter du code général des impôts : " La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que les locaux de la SCI Korian Bezons Immobilier ont un objet sanitaire, comportant des activités de soin, de rééducation et d’hôpital de jour. Quand bien même les activités exercées dans ces locaux auront un caractère lucratif et seront ouverts au public, compte tenu de leur nature, ses activités sont insusceptibles de revêtir la nature d’activité à caractère commerciale, au sens et pour l’application de l’article L. 520-1 du code d’l'urbanisme. Ainsi, c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise a assujetti la SCI Korian Bezons Immobilier à la taxe pour la création de locaux de bureaux, de commerces ou de stockage en Île-de-France en se fondant sur le caractère commercial des locaux sis 12 quai Voltaire – 213-217 rue Michel Carré à Bezons.
4. Toutefois, l’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi.
5. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que si l’activité exercée par la SCI Korian Bezons Immobilier ne peut être qualifiée de commerciale, en revanche ses locaux relèvent bien de la catégorie « bureaux » et sont donc assujettis à la taxe prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de l’instruction que les activités prévues d’être exercées aux locaux sis 12 quai Voltaire – 213-217 rue Michel Carré à Bezons regroupent des activités de soin, de rééducation et d’hôpitaux de jour. Ces locaux constituent ainsi des locaux professionnels destinés à des organismes privés poursuivant un but lucratif. Ils sont donc assujettis à la taxe prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme en tant que « locaux à usage de bureau ».
7. Si la SCI Korian Bezons Immobilier invoque le bénéfice des dispositions de la documentation administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10-10 du 27 janvier 2021, cette instruction, postérieure à l’année d’imposition litigieuse et relative à une taxe différente, n’est pas opposable à l’administration.
8. Les publications dont la SCI Korian Bezons Immobilier se prévaut, issues de recherches internet, n’ont ni un caractère législatif ou réglementaire ni ne relèvement de la qualification de documentation administrative référencée. Ces publications ne sont pas donc pas davantage opposables à l’administration.
9. Aux termes de l’article L. 520-7 du code de l’urbanisme : « () III.- Ne sont pas pris en considération pour établir l’assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel. ». Ces dispositions ne permettent une exemption de la taxe prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme du même code qu’en ce qui concerne les seuls locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel, et non pour l’ensemble des locaux ayant un objet sanitaire ou social. Ainsi, la SCI Korian Bezons Immobilier ne peut se prévaloir de ces dispositions au seul motif que ses locaux ont un objet sanitaire.
10. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que la substitution de base légale demandée priverait la SCI Korian Bezons Immobilier d’une garantie de procédure. En effet, le tarif de la taxe prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme est supérieur, tel qu’il résulte de l’article L. 520-8 du même code, s’agissant des locaux à usage de bureau par rapport aux locaux commerciaux. Ainsi, la taxe demandée par l’administration en fondant ses calculs sur l’objet commercial des locaux ne peut être inférieure à celle qui aurait dû être demandée si l’administration avait fondé cette même taxe dans la catégorie des locaux à usage de bureau. Par suite, la substitution de base légale demandée par le préfet du Val-d’Oise doit être accueillie.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 520-7 du code de l’urbanisme : « I.- La taxe est assise sur la surface de construction définie à l’article 1635 quater H du code général des impôts. ». Aux termes de l’article 1635 quater H du code général des impôts : « () La surface de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment dans des conditions définies par décret. ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les locaux de la SCI Korian Bezons Immobilier sont assujettis à la taxe prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme non pas en raison du caractère administratif des locaux, mais en raison de leur caractère de locaux professionnels destinés à des organismes privés poursuivant un but lucratif. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que l’administration a pris en compte la surface de plancher de l’ensemble des locaux pour calculer l’assiette de la taxe prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 520-15 du code de l’urbanisme : " Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité : / 1° De 10 % en cas de dépôt tardif de la déclaration prévue à l’article L. 520-11 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai ; / 2° De 80 % lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-11 n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai. ".
14. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 520-15 du code de l’urbanisme que les pénalités assortissant la taxe pour la création de locaux de bureaux, de commerces ou de stockage en Île-de-France sont uniquement applicables en cas de tardiveté des démarches déclaratives. Dans ces conditions, la bonne foi invoquée par la SCI Korian Bezons Immobilier est sans incidence sur la régularité des pénalités qui lui ont été appliquées. D’autre part, la disproportion alléguée de ces pénalités, que la SCI Korian Bezons Immobilier rattache à l’inconstitutionnalité des dispositions précitées, ne peut qu’être écartée dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité déposée n’a pas été transmise. Enfin, force est de constater que la SCI Korian Bezons Immobilier ne conteste pas la réalité de ses omissions déclaratives, tandis que l’administration produit les accusés de réception permettant d’établir la régularité des mises en demeure adressées. Si la SCI Korian Bezons Immobilier fait valoir que les différents services du groupe Korian n’ont pas effectué les transmissions d’information normalement prévues, ce dysfonctionnement interne n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie par l’administration.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Korian Bezons Immobilier doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Korian Bezons Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Korian Bezons Immobilier et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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