Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2304174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 6 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Fayein-Bourgois, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 2 octobre 2023 en tant que le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 13 février 1980, est entré en France le 25 juillet 2002 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a obtenu des cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » puis, après à son mariage en 2007 avec une ressortissante française dont il est aujourd’hui divorcé, il s’est vu délivrer une carte de résident. Il a fait l’objet de deux condamnations pénales à des peines de prison en mai 2015 et novembre 2015, celles-ci ayant donné lieu au retrait de sa carte de résident par une décision du 26 avril 2018. M. B… s’est vu délivrer chaque année, à compter de cette date, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 2 octobre 2023, le préfet de la Somme lui a à nouveau refusé la délivrance d’une carte de résident et l’a informé du renouvellement pour un an de sa carte de séjour mention « vie privée et familiale », sur le fondement des articles L. 432-1 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cadre de la présente instance,
M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte rejet de sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans est délivré de plein droit au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans, ou en situation régulière depuis plus de dix ans, et qui n’a pas été condamné définitivement pour crime ou délit, à une peine au moins égale à six mois d’emprisonnement sans sursis ou à un an avec sursis, ou à plusieurs peines d’emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées ».
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Somme a considéré que le comportement de M. B… constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il avait fait l’objet, le 15 mai 2015, d’une condamnation à trois mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d’Amiens pour outrage par parole, écrit, image à magistrat ou juré dans l’exercice de ses fonctions, violence à magistrat dans l’exercice de ses fonctions et rébellion et, le 4 novembre 2015, d’une nouvelle condamnation par ce même tribunal à une peine de deux mois de prison pour violence avec usage ou menace d’une arme suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours. Toutefois, à la date de la décision litigieuse, les faits en cause remontaient à huit ans, et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui réside en France depuis plus de vingt ans, avait fait l’objet d’autres condamnations. Dès lors, ces faits ne suffisent pas à caractériser une menace suffisamment grave pour l’ordre public justifiant le refus d’octroi de la carte de résident sollicitée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Somme a fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 2 octobre 2023 en tant qu’elle lui refuse l’octroi d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Somme délivre à M. B… une carte de résident de dix ans, sous réserve d’une évolution des circonstances de fait et de droit à la date de cette délivrance. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fayein-Bourgois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Fayein-Bourgois.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Somme du 2 octobre 2023 est annulée en tant qu’elle refuse à M. B… la délivrance d’une carte de résident.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fayein-Bourgois une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Somme et à Me Fayein-Bourgois.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
Signé
C. Cousin
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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