Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 23 mai 2025, n° 2106133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, Mme B A demande au tribunal d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel établi au titre de l’année 2020 et notifié le 2 avril 2021.
Elle soutient que :
— le compte rendu d’entretien professionnel n’est pas motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle dans les items « qualités relationnelles » et « efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs » ;
— cette décision s’inscrit dans un contexte plus général de discrimination en raison de son état de santé ;
— le compte rendu est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors que l’administration, en ne mettant pas en place le plan de progrès prévu par le guide pratique de l’entretien professionnel, n’a pas appliqué ce guide.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
— les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative au sein de Nantes Métropole, a été affectée en qualité de gestionnaire administrative, au sein de la cellule de gestion du pôle Sud Ouest de la direction générale « territoires, proximité, déchets et sécurité ». Après avoir reçu notification, le 7 décembre 2020, de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP), elle en a demandé la révision. Après avis de la commission administrative paritaire, qui a examiné sa situation le 18 février 2021, la présidente de Nantes métropole lui a adressé la dernière version de son CREP par courrier du 1er avril 2021. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ce compte rendu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ». Aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu / (). / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ».
3. En premier lieu, la décision contestée n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose de motiver cette catégorie de décision. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 dispose que : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire () ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels () ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire () ; 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur « . Enfin, aux termes de l’article 5 du même décret : » Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. ".
5. Le compte rendu d’entretien professionnel contesté par Mme A, établi au titre de l’année 2020, fait apparaitre que, si le critère « compétences professionnelles et techniques » a été évalué comme « conforme », les critères « qualités relationnelles » et « efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs » ont été évalués comme étant « à améliorer ». L’appréciation générale figurant dans ce compte rendu comporte la case cochée « tenue de poste à améliorer », cette appréciation étant explicitée par des commentaires circonstanciés de la responsable hiérarchique directe et de la directrice de pôle.
6. En ce qui concerne le critère portant sur les « qualités relationnelles », la cotation « à améliorer » retenue par le compte rendu d’entretien est justifiée par la responsable hiérarchique directe de la requérante par la circonstance que les difficultés de communication et le manque de partage des informations de Mme A ont engendré des tensions dans le service. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport accompagnant la demande d’avis de la commission administrative paritaire, dont la matérialité des faits qui y sont cités n’est pas sérieusement contestée par Mme A, qu’elle n’a pas répondu à plusieurs reprises à des sollicitations de ses collègues, tant pour commander du mobilier que pour aider à l’organisation d’évènements, missions relevant de sa fiche de poste et qu’elle a pu, par l’expression publique de son mécontentement dans son travail, susciter confusion et incompréhension au sein de l’équipe. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et ce n’est pas contesté, que Mme A a, à plusieurs reprises, omis de mettre en copie de messages électroniques sa supérieure hiérarchique, portant sur des informations concernant la cellule de gestion, gérée par sa supérieure. Bien que Mme A produise des extraits de messages électroniques de plusieurs collègues ne faisant état d’aucune difficulté relationnelle, aucun n’a cependant pour effet de remettre en cause les difficultés décrites par le rapport de la responsable hiérarchique de la requérante destiné à la commission administrative paritaire. En ce qui concerne le critère « efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs », le compte rendu d’entretien a retenu une cotation « à améliorer », justifiée par une appréciation littérale relevant que « l’attention et le soin apportés dans le travail ont été irréguliers (manque de relecture ). Il y a eu parfois un manque de respect de l’organisation collective de travail. ». Mme A ne conteste pas les remarques formulées sur le manque de rigueur apporté à son travail. S’agissant de l’incompréhension relevée par l’évaluatrice quant à l’organisation et la répartition du travail entre les modes « présentiel » et « distanciel », la requérante, en se bornant à critiquer les conditions dans lesquelles l’organisation lui a été expliquée ne remet pas utilement en cause cette remarque. Nantes métropole précise en outre dans ses écritures, sans être contredite sur ce point par Mme A, que les reproches portant sur le manque d’attention dans son travail figuraient dans les comptes rendus des précédentes années. Au vu de ces éléments, la requérante n’établit pas que le compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2020 serait entaché d’une erreur manifeste dans l’évaluation de sa valeur professionnelle.
7. En troisième lieu, si la requérante soutient avoir été victime d’une discrimination en raison de son état de santé, dès lors qu’elle ne disposait pas de son matériel le jour de sa reprise de fonctions le 14 décembre 2019, et que l’organisation de travail mise en place pour sa reprise, qui a eu lieu l’après-midi, ne respectait pas les préconisations du médecin du travail, il ressort de la fiche de visite rédigée par ce dernier qu’il a proposé une reprise de travail « de préférence le matin, sauf en cas de nécessité de service ». Si Mme A évoque également des difficultés dans la pose de ses congés, il ressort d’un courrier du 18 décembre 2019 envoyé par sa responsable hiérarchique que celle-ci lui a proposé de solder ses congés sur la période de janvier 2020 et d’alimenter son compte épargne-temps à hauteur de cinq jours, ainsi que le prévoit l’article 3 du décret du 26 août 2004, relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. Si la requérante soutient enfin avoir été exposée à des risques pour sa santé en période de pandémie, en ce qu’il lui aurait été imposé un temps de travail « en présentiel » supérieur à celui imposé à ses collègues alors qu’elle bénéficiait d’un temps partiel thérapeutique, la seule production de différents courriels adressés à sa responsable n’est pas de nature à corroborer ses allégations quant au traitement défavorable qui lui aurait été réservé, que Nantes métropole conteste. Par suite, le moyen tiré de ce que le compte rendu d’entretien professionnel s’inscrirait dans un contexte plus général de discrimination doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la circonstance que Nantes métropole n’ait pas proposé, durant l’entretien, ou postérieurement, d’établir le plan de progrès prévu par le « guide pratique de l’entretien professionnel » ne saurait être regardée comme étant de nature à établir un détournement de pouvoir, ce guide ne présentant, en tout état de cause, pas un caractère réglementaire ou le caractère de lignes directrices dont la requérante pourrait utilement se prévaloir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l’annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2020 doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Nantes métropole, qui n’est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais exposés au titre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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