Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2522484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, seulement en tant qu’il l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas cherché l’éventualité d’une régularisation ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français
- elle est illégale du fait de l’illégalité du rejet de la demande de séjour ;
- elle méconnaît l’article 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 5, 20 et 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre le gouvernement des États de l’union économique ;
- elle méconnaît les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, et des pièces, enregistrées le 23 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 20 décembre 1992 en Tunisie, est entré en France en septembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la situation administrative et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir M. A…, le préfet n’avait pas à chercher l’éventualité d’une mesure de régularisation avant de prendre l’arrêté litigieux.
4. En troisième lieu, si, lorsque la loi prescrit qu’un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 précité ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément, ni pièce, sur la nature et l’intensité des liens privés et familiaux qu’il aurait noués en France depuis qu’il y est entré en 2019 selon ses déclarations. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’État, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an :
8. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, le préfet du Nord n’a pas pris un refus de délivrance de titre de séjour, qu’il n’établit d’ailleurs pas avoir sollicité, avant de prendre décision l’interdisant de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de la demande de séjour ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles 5, 20 et 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du
14 juin 1985 entre le gouvernement des États de l’union économique, il n’assortit ce moyen d’aucune pièce ou précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoquée à l’encontre d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel l’intéressé peut être éloigné. En outre, la décision attaquée ne constituant pas une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de sa méconnaissance contre la décision attaquée. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) », l’article 612-10 du même code précisant : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté que, pour interdire M. A… de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an, le préfet du Nord s’est fondé sur le refus d’octroi du délai de départ volontaire. Si M. A… soutient que des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre, il n’apporte aucune pièce ou élément précis sur l’existence et la nature de ces circonstances. D’autre part, il ressort des termes de la décision que le préfet de Nord s’est fondé sur la durée de présence de M. A… et la nature de ses liens avec la France pour fixer la durée de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, et non sur la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit précédemment que l’intéressé n’établit, ni même allègue, avoir noué des liens privés et familiaux intenses en France depuis qu’il y est entré en 2019 selon ses déclarations. Par suite, en fixant la durée de l’interdiction de retour à un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 du préfet du Nord doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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