Rejet 14 février 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2204471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Trichet Environnement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2022 et le 4 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Trichet Environnement, représentée par Me Richard, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer, en sa qualité de débiteur solidaire de l’entreprise individuelle A en application de l’article 1724 quater du code général des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à l’entreprise individuelle A, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2020, à hauteur de 54 829 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne saurait être redevable des impositions en cause au titre du principe de solidarité financière dès lors tous les documents obligatoires à établir dans le cadre d’une sous-traitance l’ont été conformément à l’article L. 8222-1 du code du travail ; eu égard aux attestations MSA, aux déclarations d’embauche, aux bulletins de paye et aux relevés de situation de la MSA, il ne peut y avoir de travail dissimulé ;
— le quantum forfaitaire sur la taxe sur la valeur ajoutée de toute l’année qui lui a été appliqué n’est pas réaliste dès lors qu’elle ne fait intervenir M. A, dont la mission est d’abattre du bois, que durant six mois, chaque année, d’octobre à mars ;
— l’administration fiscale a établi le 20 juin 2019 un certificat de régularité fiscale attestant que M. A est à jour de ses déclarations et paiements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée à cette même date, ce qui a pour effet de purger toutes les années 2016, 2017 et 2018 et le premier semestre de l’année 2019, en tout cas jusqu’au 20 juin 2019.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Trichet Environnement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise individuelle de M. A, qui exerce des travaux forestiers et d’abattage, a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité à l’issue desquelles l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2020. Ces rappels, assortis d’une majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal et des intérêts de retards, ont été mis en recouvrement le 15 janvier 2021 et le 15 février 2022, respectivement pour les années 2016 et 2017 et pour les années 2018 à 2020, pour un montant total de 286 092 euros. Au cours des opérations de contrôle, le service a constaté que l’entreprise A avait eu recours au travail dissimulé et que la SARL Trichet Environnement était l’une de ses donneuses d’ordre. Le service, qui a exercé son droit de communication auprès de cette société, a estimé que, au titre de la période contrôlée, celle-ci n’avait pas justifié détenir l’ensemble des documents obligatoires qu’elle devait se procurer auprès de l’entreprise A conformément aux dispositions de l’article L. 8222-5 du code du travail. En application de l’article 1724 quater du code général des impôts, la SARL Trichet Environnement, par deux avis de mise en recouvrement émis le 6 avril 2022, a été tenue au paiement solidaire d’une partie de ces impositions, au titre des années 2016 à 2020, pour un montant total de 109 938 euros calculé en proportion des recettes qu’elle avait apportées à l’entreprise A en rémunération des travaux réalisés par celle-ci. Par une décision du 18 octobre 2022, l’administration a rejeté partiellement la réclamation de la société du 4 mai 2022, abandonnant la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal. La société Trichet Environnement demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 54 829 euros laissée à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1724 quater du code général des impôts : « Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l’article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l’article L. 8222-3 du code précité ».
3. Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte : / 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 () ». Aux termes de l’article L. 8222-2 du même code : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale () ». Aux termes de l’article L. 8222-3 de ce code : « Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ». L’article D. 8222-5 de ce code dispose, dans sa version applicable aux années litigieuses : « La personne qui contracte () considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. / 2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants : / a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) () ».
4. Aux termes de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale : « Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code () ». Aux termes de l’article D. 243-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l’article R. 243-13 () / L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail cité au point 3 que le donneur d’ordre qui n’a pas procédé à l’ensemble des vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du même code et précisées par décret, notamment la vérification de l’authenticité de l’attestation prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par le cocontractant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. Le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 précité, y compris celle de l’authenticité de l’attestation remise par son cocontractant, lorsqu’il s’est fait remettre par ce cocontractant les documents qu’énumère l’article D. 8222-5 du code du travail, à moins d’une discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et les informations dont le donneur d’ordre pouvait avoir connaissance, telles que l’identité de son cocontractant ou le volume d’heures de travail nécessaire à l’exécution de la prestation ou que, s’agissant de l’authenticité de l’attestation prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l’administration établisse que celle-ci n’émane pas de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions dues par le cocontractant.
6. Par ailleurs, pour l’application de l’article 1724 quater du code général des impôts, l’obligation de vérification incombant au donneur d’ordre naît à la conclusion du contrat et dure jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci. Cette obligation est méconnue pour la totalité de cette période si le donneur d’ordre n’effectue pas l’une des vérifications périodiques qui lui incombe. En cas de manquement à cette obligation de vérification, la solidarité de paiement couvre toute la durée du contrat au cours de laquelle a été constatée une infraction aux dispositions relatives au travail dissimulé
7. La SARL Trichet Environnement soutient avoir respecté son obligation de vigilance en sa qualité de donneuse d’ordre de l’entreprise individuelle A tout au long de leurs relations contractuelles. Il résulte de l’instruction qu’elle a communiqué au service un extrait K bis de l’entreprise individuelle A, des déclarations sur l’honneur de M. A attestant avoir fait une déclaration d’embauche de ses salariés à la Mutuelle sociale agricole (MSA) et être à jour de ses cotisations sociales pour les années 2018, 2019, 2020 ainsi que des factures et des contrats signés les 31 octobre 2019, 28 janvier 2020 et 30 mars 2020, accompagnés des certificats d’exploitation correspondants. Aucune de ces pièces ne constituent une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de la Mutuelle sociale agricole Berry-Touraine. Dans un mémoire complémentaire, la société requérante a produit un certificat de régularité fiscale du 20 juin 2019 concernant M. A, une attestation d’affiliation à la MSA, les déclarations préalables à l’embauche faites les 4 février 2019, 24 février 2020 et 24 janvier 2020, des relevés de situation de la MSA concernant les 2e, 3e et 4e trimestre 2018 et les 1er, 2e et 3e trimestre 2019 ainsi que neuf contrats de travaux d’exploitation forestière signés les 3 septembre 2018, 25 octobre 2018, 21 décembre 2018, 1er avril 2019, 31 octobre 2019, 28 janvier 2020, 30 mars 2020, 9 octobre 2020. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante s’est vu remettre l’attestation prévue au 1° de l’article 8222-2 du code du travail au moment de la conclusion de ces contrats. Par ailleurs, le certificat de régularité fiscale ne fait pas partie des pièces mentionnées à l’article D. 8222-5 du code du travail. Enfin, la requérante ne produit aucun élément relatif à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant procédé à l’ensemble des vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du même code. Par suite, l’administration était fondée à mettre à la charge de la société requérante les impositions en litige, en application de la solidarité de paiement prévue par l’article 1724 quater du code général des impôts.
8. La circonstance que la société requérante ne ferait intervenir M. A que sur une période de six mois, chaque année, d’octobre à mars est sans incidence sur le montant de la somme lui incombant, qui est calculée au prorata du chiffre d’affaires réalisé avec elle par le sous-traitant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Trichet Environnement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Trichet Environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Trichet Environnement et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Benoist GUÉVEL
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- La réunion
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Site ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Juge des référés
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Hébergement ·
- Activité ·
- Personne âgée ·
- Aide sociale ·
- Droit public ·
- Etablissement public ·
- Concurrence ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Inopérant ·
- Charge de famille ·
- Célibataire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Départ volontaire
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Classe supérieure ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Personnel infirmier ·
- Pacifique ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Sri lanka ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Union économique
- Justice administrative ·
- Signalisation ·
- Candidat ·
- Région ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Acheteur ·
- Offre irrégulière ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.