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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 oct. 2025, n° 2517902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais de justice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il ressort de la jurisprudence qu’elle est toujours remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, à la suite de l’expiration de son certificat de résidence algérien, le 20 décembre 2024, elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité administrative et d’incertitude juridique prolongée et exclue, de fait, de tous les dispositifs fondamentaux auxquels peuvent prétendre les personnes en situation régulière ; par ailleurs, l’absence de document de séjour en cours de validité restreint gravement sa liberté d’aller et venir et l’empêche notamment de se rendre dans son pays natal, l’Algérie, où résident plusieurs membres de sa famille et ce, alors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français et qu’elle a entrepris l’ensemble des démarches en vue d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été préalablement convoquée devant la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français et de mère d’un enfant français ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère incomplet de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’elle établit l’existence d’une communauté de vie effective avec son époux, qu’elle a répondu de manière systématique et dans les délais impartis à chacune des demandes de pièces complémentaires formulées par l’administration et que l’instruction de son dossier était possible au regard des pièces qu’elle avait produites et qui sont exigées en application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 du même code ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que Mme C… épouse B… n’a pas fourni les justificatifs qui lui ont été demandés à plusieurs reprises pour établir la communauté de vie avec son mari et qu’elle a ainsi elle-même contribué, par son manque de diligence, à la situation d’urgence dont elle se prévaut.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2508378, enregistrée le 8 mai 2025, par laquelle Mme C… épouse B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 octobre 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
-
les observations de Me Chaib Hidouci, représentant Mme C… épouse B…, présente, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
-
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 à 17 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Mme C… épouse B…, représentée par Me Chaib Hidouci, a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 22 octobre 2025 à 21 heures 32.
Considérant ce qui suit :
Le 21 décembre 2023, Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 17 janvier 1997, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 20 décembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 21 septembre 2024 puis le 11 octobre 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par une décision du 28 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé cette seconde demande, au motif que l’intéressée avait présenté un dossier incomplet qui n’a pu faire l’objet d’une instruction. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’une clôture d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme C… épouse B… a présenté, avant l’expiration de son certificat de résidence algérien, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en principe, être regardée comme constatée. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine soutient que cette condition n’est pas remplie, dès lors que la requérante n’a pas fourni les justificatifs qui lui ont été demandés à plusieurs reprises pour établir la communauté de vie avec son mari et qu’elle a ainsi elle-même contribué, par son manque de diligence, à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… épouse B… a répondu, les 26 janvier 2025, 5 février 2025, 4 mars 2025 et 28 mars 2025, aux demandes de justificatifs complémentaires qui lui avaient été adressées par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, respectivement les 10 janvier 2025, 27 janvier 2025, 7 février 2025 et 28 mars 2025, produisant alors des documents en vue de justifier de la communauté de vie avec son époux, en l’occurrence un relevé d’identité bancaire, une attestation d’assurance responsabilité civile vie privée ainsi qu’un courrier expliquant qu’elle réside avec son mari chez ses beaux-parents. Par suite, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme C… épouse B… tirés de ce que la décision litigieuse, d’une part, a été prise par une autorité incompétente pour ce faire, d’autre part, est entachée d’une erreur de fait quant au caractère incomplet de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et, enfin, méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 du même code dès lors que l’instruction de son dossier était possible au regard des pièces qu’elle avait produites, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… épouse B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension de l’exécution de la décision litigieuse implique nécessairement que, dans l’attente d’un jugement par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions de Mme C… épouse B… tendant à l’annulation de cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, réexamine la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le certificat de résidence algérien délivré le 21 décembre 2023 à la requérante l’autorisait à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… épouse B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… épouse B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de Mme C… épouse B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme C… épouse B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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