Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 mars 2025, n° 2400149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Soins Modernes des Arbres, société Ramery Environnement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 15 janvier 2024, la société Ramery Environnement et la société Soins Modernes des Arbres, représentées par Me Auger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet intervenue le 14 novembre 2023, par laquelle la société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) a rejeté leur demande de règlement du solde de l’accord-cadre n° 18TRI007 portant déboisement et défrichement ;
2°) de condamner la SCSNE à leur verser la somme de 279 278,49 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 13 septembre 2023, au titre du règlement du solde de l’accord-cadre litigieux et d’un manque à gagner ;
3°) de condamner la SCSNE à leur verser une somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la SCSNE a commis une erreur d’appréciation de l’étendue du besoin à satisfaire pour le marché litigieux, dès lors que la surface à déboiser était de 10 hectares et non entre 34 et 68 hectares comme initialement annoncé ;
— elles n’auraient pas candidaté à l’appel d’offre si le pouvoir adjudicateur avait pris soin de les informer qu’au terme de quatre années d’exécution du marché, elles allaient réaliser un chiffre d’affaires de 17 319,76 euros hors taxes ;
— elles ont subi un préjudice économique du fait d’un manque à gagner de
62 607,35 euros, au titre du chiffre d’affaires non réalisé pourtant contractuellement prévu ;
— l’absence d’amortissement par la SCSNE de la part du matériel affecté directement à l’exécution du marché, pour une période de huit mois, leur a causé un préjudice économique qui s’élève à 189 579,19 euros ;
— l’obligation d’embaucher des personnes durablement éloignées du marché de l’emploi, posée à l’article 3.3 du règlement de consultation, leur a fait supporter un coût d’insertion professionnelle disproportionné par rapport au chiffre d’affaires réalisé, d’un montant de 18 244,95 euros.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, les sociétés Ramery Environnement et Soins Modernes des Arbres déclarent se désister de l’ensemble de leurs demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement d’instance et d’action des sociétés Ramery Environnement et Soins Modernes des Arbres de l’ensemble de leurs demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société Ramery Environnement et de la société Soins Modernes des Arbres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ramery Environnement, à la société Soins Modernes des Arbres et à la société du Canal Seine-Nord Europe.
Fait à Amiens, le 13 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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