Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 févr. 2025, n° 2500711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des Eaux de Montlognon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 26 décembre 2024 par lequel le syndicat des Eaux de Montlognon a mis à sa charge la somme de 1 918,71 euros en vue de recouvrer des factures d’eau potable ;
2°) de mettre à la charge du syndicat des Eaux de Montlognon la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
3°) et de condamner le syndicat des Eaux de Montlognon aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. La requête de Mme B est relative à un litige avec le syndicat des Eaux de Montlognon au titre du service public d’assainissement et de distribution d’eau. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d’eau et l’un de ses usagers, n’est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 21 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. THERAIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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