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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2403913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’arrêté contesté est signé par Mme A B par délégation du préfet de police dont il est lisible qu’elle est « adjointe () des reconduites à la frontière ». Ces mentions suffisent à identifier l’auteur de la décision sans ambiguïté. La circonstance que cette mention n’est pas complètement lisible est par suite sans incidence sur la légalité de la décision.
2. En second lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que le requérant ne peut justifier d’un titre de séjour, est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, enfin que l’intéressé est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
4. M. D indique, sans l’établir, qu’il serait entré en France en 2021, qu’il est depuis cette date hébergé chez sa grand-mère, de nationalité française et qu’il a des liens avec sa petite sœur, deux oncles et un cousin, tous de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans au moins. L’intéressé, qui se borne à produire un relevé de compte bancaire de 2022, ne justifie pas de la continuité de sa présence en France depuis 2021. Il est célibataire et sans enfant. En outre, l’intensité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France ne sont pas davantage établies. Par suite, M. D ne peut donc prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence au titre de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un tel titre doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les règles de l’entrée et du séjour des ressortissants algériens en France. M. D ne peut donc utilement soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance de titres de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris a porté au droit au respect de la vie familiale de M. D une atteinte disproportionnée doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
8. En indiquant que M. D serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet a suffisamment désigné le pays de renvoi et a suffisamment motivé sa décision sur ce point.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par
M. D doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président-rapporteur,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A.L. PierreLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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