Annulation 21 juillet 2022
Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 mai 2025, n° 2301277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 juillet 2022, N° 2203246 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2203246 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B, a enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à Me Chebbale au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution des articles 2 et 3 du jugement du 21 juillet 2022.
Par une ordonnance du 23 février 2023, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a informé le tribunal que Mme B s’est vu délivrer, le 15 octobre 2024, une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », et que les frais d’instance ont été versés le 13 février 2023.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, Mme B demande de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023.
Par une décision du 1er mars 2025, la présidente du tribunal a donné délégation à
M. Laurent Boutot, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Par un jugement n°2203246 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 mai 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant que Mme B remplissait l’ensemble des conditions prévues par ces dispositions, et a enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour. En exécution de ce jugement, la préfète du Bas-Rhin a délivré à Mme B un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « étudiant – élève », valable du 31 août 2022 au 30 août 2023. Mme B demande qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande également qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder au paiement de la somme de 1 000 Euros HT au titre des frais de l’instance n°2203246.
4. Toutefois, le préfet du Bas-Rhin a informé le tribunal que, postérieurement à l’enregistrement de sa requête en exécution, Mme B s’était vu délivrer une carte pluriannuelle « vie privée et familiale », valable du 15 octobre 2024 au 1er mai 2028, et que les frais d’instance avaient été versés le 13 février 2023. Dans ces conditions, le jugement du
21 juillet 2022 a été intégralement exécuté et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros HT à verser à
Me Chebbale au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 (huit cent) euros hors taxes à Me Chebbale au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Chebbale, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 23 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation, le magistrat rapporteur,
L. Boutot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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