Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2513989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de séjour prise par le préfet du Val-de-Marne à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de prendre une décision dans ce même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée minimum de 6 mois et ce dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France en 2016, qu’elle a essayé à partir de 2019 d’obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’elle n’a été convoquée que le 18 octobre 2022 pour le dépôt de son dossier, qu’elle n’a eu aucune réponse, qu’une décision implicite de rejet est donc née dont elle a demandé la communication des motifs par une lettre reçue le 21 juillet 2025 en préfecture, restée elle aussi sans réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a déposé sa demande il y a trois ans, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 §1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant car elle vit avec un compatriote en situation régulière avec qui elle a eu trois enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2514032, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 juin 2017, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile présentée par Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 2 février 1984 à Kinshasa. Mme B… n’a pas quitté le territoire après cette décision, comme elle y était tenue et a essayé, à compter de l’année 2019, d’obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ce rendez-vous ne lui a été octroyé que le 18 octobre 2022, date à laquelle elle a pu déposer son dossier et se voir remettre un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Un document identique lui a été remis le 18 juin 2025. Elle entendait faire valoir notamment un concubinage avec un compatriote, en situation régulière car titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 février 2031, et la naissance de trois enfants en France en mars 2017, septembre 2020 et avril 2024. Mme B… n’a eu aucune réponse à sa demande. Elle a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont elle a demandé au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer les motifs par une lettre reçue le 21 juillet 2025 en préfecture. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ».
En l’espèce, Mme B… ne fait valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point précédent, dès lors que, si elle soutient être en France depuis 2016, elle n’y est entrée que pour y solliciter l’asile, ce qui lui a été refusé en juin 2017 et elle n’a pas quitté le territoire français après cette date, qu’elle a attendu deux années pour engager des démarches de régularisation, qu’elle ne travaille pas et que la décision implicite de rejet qu’elle entend contester est née le 19 février 2023, soit il y a plus de trente mois.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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