Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 déc. 2024, n° 2417416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. F H D, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la procédure est irrégulière en l’absence d’information préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité
— elle porte atteinte au principe de dignité humaine protégé par les dispositions de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité sénégalaise, né le 16 juillet 1994, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 4 novembre 2024. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, par une décision du 20 juillet 2022, le directeur général de l’OFII a donné à Mme B C, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. D a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a attesté, lors de l’enregistrement de sa première demande d’asile, par sa signature le 2 novembre 2022 de l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, avoir été informé des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil. En outre, M. D a bénéficié le 4 novembre 2024 d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de la décision que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. G, y compris de sa vulnérabilité.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
8. Si le requérant soutient qu’il est dans une situation de vulnérabilité particulière en se prévalant des persécutions endurées dans son pays d’origine, de l’absence de ressources et du fait qu’il a été soigné pour la tuberculose, cette situation ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce alors qu’il ressort notamment des pièces du dossier qu’il dispose de membres de sa famille en France et que son traitement pour la tuberculose est terminé, M. D bénéficiant d’un suivi clinique et radiologique pour s’assurer de l’absence de réactivation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent ni que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, et en l’absence, ainsi qu’il vient d’être dit, d’élément permettant de révéler l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte au principe de dignité humaine.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles à fin d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F H D, à Me Neraudau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L E La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Décès ·
- Mission
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Code du travail ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Étranger ·
- Mesures d'urgence ·
- Député ·
- Mineur ·
- Cameroun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chine ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Visa ·
- Consulat ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal
- Protection fonctionnelle ·
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Militaire ·
- Décision implicite ·
- Voie ferrée ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Commission
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Urgence ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.