Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2506719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2506719, le 16 décembre 2025, le 21 janvier 2026 et le 16 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Damien-Cerf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entaché d’un vice de procédure dès lors que le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne s’est appuyé sur aucun de ses certificats médicaux pour rendre son avis ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi et lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elle sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elle sont illégales, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2600698, le 6 février 2026, M. D…, représenté par Me Damien-Cerf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui remettre l’original de son passeport dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, en l’absence de précision du fondement sur lequel la décision est prise et en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- les modalités de son assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 février 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…
- et les observations de Me Bergeron, représentant M. D….
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h42
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant béninois est entré sur le territoire français le 17 novembre 2023 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 25 février 2025, il a sollicité du préfet de Loir-et-Cher la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 novembre 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Par un arrêté en date du 27 janvier 2026 et notifié le 2 février 2026 à M. D…, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se rendre tous les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de Blois afin de faire constater le respect de la mesure d’éloignement.
M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2506719 et n° 2600698, présentées par M. D… concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2025 :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l’article 1er d’un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. C… E…, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. Faustin Gaden, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher (…) à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise que « cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. D…. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision fixant le délai de départ volontaire vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. D… ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, elle est ainsi suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins (…). (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
M. D… doit être regardé comme soutenant que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne s’est appuyé sur aucun de ses certificats médicaux pour rendre son avis. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation et ne démontre pas non plus qu’il aurait en vain essayé de fournir des éléments complémentaires au collège. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. D…, le préfet de Loir-et-Cher s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 1er juillet 2025, lequel conclut que le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été victime d’un accident de voiture en 2007 qui l’a rendu paraplégique et en conséquence duquel il a été opéré à deux reprises par ostéosynthèse et qu’il souffre depuis cet accident de douleurs chroniques lombaires irradiant jusqu’à son orteil gauche pour lesquelles il suit un traitement médicamenteux composé de tramadol, rivotril, lyrica et paracétamol. Il verse également au dossier un bilan d’un scanner de son rachis lombaire en date du 23 février 20024 concluant à une « Fracture-tassement cunéiforme de L1 avec recul du mur postérieur. Matériel d’ostéosynthèse thoraco¬ lombaire en place Lombarthrose débutante étagée de L1 à SI. Discopathie bombante globale non conflictuelle de L4-L5 et L5-S1 ». M. D… fait l’objet d’un suivi régulier dans le cadre de ses douleurs au centre de traitement de la douleur chronique de Blois. Il ressort d’un bilan effectué dans le cadre de sa prise en charge par ce centre que ses douleurs sont décrites comme permanentes avec une tonalité neuropathique et que l’évaluation de l’intensité de ces dernières se situe à 3/10 au minimum et entre 8/10 et 9/10 au maximum en termes de douleurs. Il ne ressort toutefois pas de ces éléments, et pour regrettable que soit la situation de M. D…, que le défaut de prise en charge de ses douleurs chroniques serait susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
En outre, en se bornant à indiquer qu’il porte une poche et une sonde urinaire et qu’il est ainsi sujet à de nombreuses infections urinaires, il n’allègue ni n’établit souffrir de cette pathologie dont le défaut de prise en charge serait susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
Enfin, si M. D… soutient qu’il nécessite un suivi psychologique et verse au soutien de cette allégation un certificat médical, par ailleurs établi postérieurement à la décision attaquée, attestant de son suivi régulier au centre médico-psychologique de Blois, il n’établit par ce seul élément que l’absence de sa prise en charge psychologique serait susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il suivait à la date de la décision attaquée un traitement médicamenteux pour ses troubles psychiques et que le bilan médical mentionné au point 8 mentionnait une absence d’état anxieux et dépressif.
En tout état de cause, si M. D… soutient que sa prise en charge médicale doit être nécessairement faite en France pour que celle-ci présente un caractère optimal, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de traitements appropriés dans son pays d’origine.
Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… pouvait se prévaloir d’une durée de présence en France de deux années à la date de la décision attaquée. Si le requérant verse aux débats des attestations de proches notamment rencontrés par le biais de l’association APF France handicap, dont il est par ailleurs adhérent, et d’une association religieuse, mentionnant sa gentillesse, son amabilité et sa volonté de s’intégrer en France, ces éléments ne sont à eux seuls pas suffisant pour établir qu’il aurait développé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France, alors qu’il est célibataire et sans enfant charge, et qu’il a vécu la majorité de sa vie dans son pays d’origine quitté à l’âge de quarante-quatre et dans lequel résident son ex-femme et sa fille aux termes de ses écritures. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte des motifs exposés au point 18 que le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant des décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence des décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
D’une part, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire. D’autre part, s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, M. D… soutient qu’il ne pourra plus bénéficier d’une prise en charge médicale au Bénin et que son état de santé se dégradera en conséquence. Toutefois, il ressort des motifs exposés aux points 12, 13 14 et 15 qu’il n’établit pas que l’absence de prise en charge médicale de ses pathologies serait susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l’article 1er d’un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. C… E…, préfet de Loir et Cher, a donné délégation à M. Faustin Gaden, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher (…) à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise que « cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment l’article L. 731-1. Il rappelle que M. D… a fait l’objet d’un arrêté du 10 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français du le préfet de Loir-et-Cher et précise que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, l’article R. 733-1 précise : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
M. D… soutient que le préfet ne justifie pas du fait que son éloignement présenterait une perspective raisonnable dans la mesure où il ne peut effectivement être éloigné avant que le tribunal ait statué sur son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, la seule circonstance qu’un recours soit pendant contre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et dont le présent jugement a par ailleurs pour objet de répondre n’est pas de nature à établir qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Par suite ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. D… soutient que les modalités fixées par l’arrêté attaqué pour s’assurer du respect de la mesure d’assignation sont disproportionnées. L’arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés à 8h30, au commissariat central Blois afin de faire constater qu’il respecte la meure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et préparer son départ. M. D… soutient que cette mesure est incompatible avec son handicap qui l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant et que ses traitements médicaux induisent par ailleurs une somnolence élevée, ce qui limite ses capacités de déplacement le matin. Il ressort des pièces du dossier que M. D… réside à plus de cinq kilomètres du commissariat et à l’audience, M. D… a par ailleurs indiqué que les horaires des bus de ville ne lui permettent pas d’arriver à l’heure au commissariat et qu’il doit ainsi solliciter des proches pour le conduire en voiture au commissariat trois jours par semaine. Au regard de la situation médicale particulière du requérant, les modalités de mise en œuvre de la mesure d’assignation à résidence qui ont été imposées à M. D… par l’article 3 de l’arrêté en litige, lesquelles sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même, sont disproportionnées et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelant aucune mesure particulière d’exécution, les conclusions présentées par M. D… à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D… présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté du 27 janvier 2026 portant assignation à résidence de M. D… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
Nicolas A…
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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