Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 mars 2026, n° 2602341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne l’a assigné à résidence à l’échelle du département de l’Essonne pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour et lui a interdit de sortir du département sans autorisation ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne lui remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à Me Kwemo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent, en l’absence de production de la délégation de signature ;
cet arrêté est insuffisamment motivé ;
le formulaire des droits prévu par l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remis ;
les droits de la défense ont été méconnus ;
il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la nécessité et à la proportionnalité de la mesure ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui a produit un mémoire en défense le 9 mars 2026. Le préfet conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les parties n’ont été ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 20 septembre 1993, et entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de l’Essonne en date du 18 septembre 2023 assorti d’une interdiction de retour sur le territoire de cinq ans. Il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 15 juin 2022 prise par le préfet de Police de Paris. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de dix mois pour vol aggravé et a été détenu au centre pénitentiaire de Fleury Mérogis. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour, y compris le week-end et les jours fériés, et lui a interdit de sortir du département sans autorisation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet
Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment les articles L. 731-1 et L. 731-4. Il rappelle que M. A… a fait l’objet d’un arrêté du 18 septembre 2023, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français. Il précise enfin que M. A… ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 6 juin 2025, signé par M. A…, qu’il a été entendu par les services de police, et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard notamment du droit au séjour, avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté, ainsi que, par voie de conséquence celui tiré de non-respect des droits de la défense.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…)». L’article L. 732-3 du même code précise que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Pour assigner à résidence M. A… pour une durée de 45 jours, le préfet de l’Essonne a estimé que ce dernier, de nationalité algérienne, ne pouvait pas actuellement regagner le pays dont il possède la nationalité, ce qui ne permet pas l’exécution immédiate de son obligation de quitter le territoire. Il a toutefois estimé, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux, que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
Si le requérant soutient que la décision attaquée excède ce qui est nécessaire à la préparation éventuelle de son éloignement et qu’elle constitue une atteinte à sa liberté d’aller et venir, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une décision d’éloignement en date du 18 septembre 2023 qu’il n’a pas exécutée spontanément et qui était notamment fondée sur la menace à l’ordre public que constituait son comportement. Par suite, l’assignation à résidence prononcée à son encontre et les modalités de contrôle qui l’assortissent ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, comme étant injustifiées ou emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors le préfet de l’Essonne n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… ne présente aucune précision sur sa situation personnelle et familiale qui serait de nature à regarder l’interdiction de quitter le département de l’Essonne sans autorisation et les mesures de pointage comme une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est célibataire, père d’un enfant et qu’il n’a pas d’autres attaches familiales en France. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2025 du préfet de l’Essonne doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. BrumeauxLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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