Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. m. terras, 6 juin 2025, n° 2302260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 13 décembre 2022 pour une somme de 30 646 euros ainsi que la décision du 24 février 2023 rejetant sa réclamation préalable ;
2°) de la décharger de la somme à payer ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une partie des sommes dues est prescrite ;
— l’administration a commis une erreur de droit ;
— elle a également commis une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée aux entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l’article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, incorporée dans la marine depuis le 8 janvier 1986, a été radiée des contrôles de l’activité le 11 avril 2014 avec le grade de maître principal et est titulaire d’une pension militaire de retraite depuis le 1er mai 2014. Elle a par la suite travaillé pour le compte du département des Bouches-du-Rhône. Le 13 décembre 2022, la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Bretagne a émis à son encontre un titre de perception pour un montant de 30 646 euros correspondant à un indu de pension pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Par courrier du 7 février 2023, Mme B a adressé une réclamation préalable à l’encontre du titre qui a été rejetée par courrier du 24 février 2023. Elle demande l’annulation du titre de recettes et à être déchargée de la somme totale portée sur le titre de perception.
2. Aux termes de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 () ». Aux termes de l’article L. 85 de ce même code : « Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. / Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 86-1 de ce code : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (). ». Aux termes de l’article L. 93 du même code : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. »
3. Il résulte de l’instruction que, alors que par courrier du 14 décembre 2021, le service des retraites de l’État (SRE) informait Mme B de la règlementation sur le cumul d’une pension de retraite et d’une rémunération d’activité, elle n’a jamais informé le service des retraites de sa nouvelle rémunération et sa pension militaire a fait l’objet d’un certificat de suspension du 14 septembre 2022 dès lors que le revenu d’activité qui lui a été alloué en 2019 et 2020 a excédé la limite de traitement autorisée.
4. Cette omission, alors même qu’elle ne révèlerait aucune intention frauduleuse ou de mauvaise foi, fait obstacle à l’application de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le moyen doit ainsi être écarté.
5. Si Mme B soutient qu’elle a déclaré ses revenus à l’administration fiscale et non au service des pensions de retraite de l’État, il n’existe toutefois aucune obligation pour ces services de transmettre l’information au service des retraites de l’État, de sorte que la déclaration annuelle des revenus pour l’établissement de l’impôt ne permet pas de considérer une absence d’omission à déclaration. Le bien-fondé de la créance ne peut davantage être remis en cause au motif que le service des retraites de l’État aurait tardivement recherché le cumul de la pension avec la rémunération de Mme B, d’autant qu’elle a respecté le délai de prescription applicable pour la répétition des sommes versées à Mme B.
6. Si la requérante soutient également que le fait générateur de la créance est erroné en droit et en fait, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration était fondée à émettre le titre de perception reçu par Mme B et que les conclusions à fin d’annulation dudit titre doivent être rejetées, ainsi que celles à fin de décharge de la somme à payer et celle présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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