Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2504292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vaz, avocat commis d’office, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités chypriotes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge sa demande d’asile.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas déposé de demande d’asile auprès des autorités chypriotes et qu’il n’est pas établi que le rejet du 30 avril 2024 de cette demande lui aurait été notifié ;
- cet arrêté méconnaît ses droits fondamentaux dès lors qu’il parle français mais aucune des langues officielles de Chypre et qu’il n’est pas établi que les autorités de ce pays accorderont à sa demande d’asile, fondée sur son orientation sexuelle, la considération qu’elle requière.
Le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, a produit des observations et des pièces le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, magistrat désigné,
- les observations de Me Vaz, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens,
- et les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Nord et substituant Me Claisse, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 29 août 2000, déclare être entré sur le territoire français le 9 août 2025 et a déposé une demande d’asile le 13 août 2025. Lors de l’enregistrement de cette demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées le 26 décembre 2017 à Chypre. Saisies le 25 août 2025, les autorités chypriotes ont, en dernier lieu, accepté le 17 septembre 2025 la prise en charge de M. B…. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé de transférer aux autorités chypriotes l’intéressé. Par sa requête, ce dernier demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités chypriotes ont été destinataires, le 22 décembre 2018, d’une demande d’asile de M. B…, qui, en tout état de cause, est entré sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne par Chypre et y a demeuré jusqu’à son entrée sur le territoire français le 9 août 2025, demande qui a été rejetée le 30 avril 2024 puis le 21 mai 2025. Par ailleurs, l’absence de notification de ces rejets sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de fait doivent être écartés.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement précité du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… parle le français, il a déclaré, lors de son entretien du 13 août 2025, être célibataire et sans enfant et n’être entré que le 9 août 2025 sur le territoire français, où il n’établit aucune attache. Par ailleurs, M. B… ne produit aucun élément de nature à établir qu’une demande d’asile de sa part ne serait pas effectivement examinée par les autorités chypriotes ou qu’il existerait un risque qu’il subisse des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour à Chypre. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Pour les mêmes raisons, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions et stipulations citées au point précédent et l’intéressé n’est pas fondé que l’arrêté attaqué méconnaitrait ses droits fondamentaux.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Richard
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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