Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2502216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… B…, représenté par
Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a prononcé une interdiction de retour d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la double légalisation de son acte de naissance, document non exigé pour l’obtention du titre de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors que son identité est établie et non contestée par la préfecture ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton ;
les observations de Me Chaussade, représentant M. B…, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 12 janvier 2007 à Gazipur au Bangladesh, déclare être entré en France en 2023 et ne plus avoir quitté le territoire français. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Var par une ordonnance de placement provisoire prise le 12 septembre 2023 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, puis par un jugement en assistance éducative par le juge des enfants du même tribunal. M. B… a présenté le 16 décembre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif, en particulier, de l’irrégularité de son état-civil et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance (…) entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. D’autre part, selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Selon ce dernier article : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Il résulte des pièces versées au dossier et notamment de la décision attaquée, que le préfet conteste l’acte de naissance produit par M. B… aux motifs que ce document a fait l’objet d’un avis défavorable par la police aux frontières. Le représentant de l’Etat oppose également l’absence d’une double légalisation dudit document. Toutefois, ces irrégularités ne sont pas, à elles seules, de nature à remettre en cause l’authenticité des documents d’état civil du requérant ni la réalité des faits qui y sont déclarés, alors que l’intéressé verse au dossier son passeport et de nombreux documents d’état-civil émanant des autorités bangladaises. Si ces documents ont été établis postérieurement à la décision attaquée, ils corroborent l’identité de l’intéressé à la date d’intervention de ladite décision. Par suite, et alors que ni les services de l’aide sociale à l’enfance, ni le juge aux enfants, n’ont remis en cause l’âge et l’identité de l’intéressé, le seul avis de la police aux frontières, qui ne figure pas, au demeurant, dans les pièces du mémoire en défense du préfet du Var, ne pouvait permettre de considérer que les documents présentés par M. B… pour établir son identité, et en particulier son acte de naissance, étaient frauduleux.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Compte tenu de son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 15 jours.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 30 avril 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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