Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 11 févr. 2025, n° 2204937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 2 août 2024, Mme D B, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants mineures A et C E, représentée par Me Cheneval, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 février 2022 par laquelle l’agence régionale de santé (ARS) des Pays de Loire a rejeté sa demande préalable d’indemnité du 16 décembre 2021;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité globale de 446 278,10 euros en réparation des préjudices subis par elle et ses enfants, résultant de la carence fautive de l’Etat dans la prise en charge adaptée du handicap de la jeune A E dans un institut médico-éducatif (IME) ;
3°) d’assortir l’indemnité allouée des intérêts de droit à compter de la date de la demande d’indemnisation présentée le 23 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts échus à compter de la même date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée, au regard de l’obligation de résultat lui incombant en vertu de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, à raison de l’absence de prise en charge adaptée de l’enfant A E conforme à l’orientation décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) depuis le 30 septembre 2016 ;
— la carence dans la scolarisation de cet enfant engage la responsabilité de l’Etat en vertu des dispositions des articles L. 112-1 et L. 131-1 du code de l’éducation ;
— par ces manquements, l’Etat méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole n°1 et des article 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— faute d’avoir pu bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire adaptée du 1er septembre 2016 au 31 août 2021, A a perdu une chance de voir son état de santé évoluer favorablement et, a subi, de ce fait des troubles dans les conditions d’existence représentant un préjudice à ce titre dont la réparation est évalué à 19 5000 euros ;
— cette situation a causé à l’enfant A E un préjudice moral au regard de l’impossibilité pour elle d’intégrer un cursus scolaire classique, dont l’indemnisation est évaluée à 50 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros, et un préjudice matériel qui doit être indemnisé à hauteur de 48 825,60 euros, résultant de la réduction de son activité professionnelle pour pallier la prise en charge défaillante A, de la nécessité d’avoir recours à une aide extérieure, des troubles dans ses conditions d’existence, dont l’indemnisation s’impose à hauteur de 62 062 euros, et correspondant aux frais d’expertise engagés pour faire reconnaître l’ensemble des ces préjudices, à hauteur de 2 890,50 euros ;
— cette situation a également généré un préjudice moral pour la jeune C, sœur A, évalué à 37 500 euros ;
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 2024 et 7 janvier 2025, l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de Loire, représentée par Me Vérité, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions.
L’ARS des Pays de Loire fait valoir que :
— la responsabilité de l’Etat au titre d’un défaut de prise en charge adaptée de l’enfant ne saurait être engagée dès lors que la requérante n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires aux fins de contacter les établissements susceptibles de prendre en charge A ;
— la demande d’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de l’enfant A E, qui forme un tout, ne peut être évaluée au regard du montant des frais de scolarisation dans un IME, qui ne présentent pas de lien direct avec les préjudices allégués ;
— il n’est pas établi que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de Mme B présentent intégralement un lien direct avec l’insuffisance de la prise en charge de sa fille ;
— le préjudice professionnel personnel de Mme B et l’aide extérieure dont elle se prévaut ne sont pas établis ;
— la demande d’indemnisation du préjudice moral de la jeune C E, sœur A, est manifestement surévaluée.
Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 29 janvier 2025, et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
— les observations de Me Cheneval, avocat de Mme B ;
— et les observations de Me Vérité, avocate de l’Agence Régionale de Santé des Pays de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant A E, née le 16 août 2011 et souffrant de macrocéphalie, a été scolarisée durant sa petite enfance en école maternelle, aidée d’une auxiliaire de vie scolaire, à raison de quatre matinées par semaine en 2014/2015, puis de cinq demies-journées par semaine en 2015/2016. Par une décision du 30 septembre 2016, la Commission Départementale de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Loire-Atlantique a estimé que l’état de santé A E justifiait son placement en institut médico-éducatif (IME), en semi-internat, pour la période du 30 septembre 2016 au 31 août 2019. Le placement de l’enfant en IME n’a cependant pu être effectivement assuré que pour l’année scolaire 2019/2020, au cours de laquelle A a été accueillie en IME à temps partiel. Par une décision du 26 avril 2019, la CDAPH de Loire-Atlantique a renouvelé son accord pour une orientation en IME pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2024, en internat ou semi-internat. A n’a toutefois pu être prise en charge par un IME qu’à compter du 1er septembre 2021.
2. Par un courrier du 16 décembre 2021, Mme B a adressé au directeur de l’ARS des Pays de Loire une demande d’indemnisation des préjudices résultant, pour elle et ses deux filles, du défaut de prise en charge adaptée de sa fille A pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2021. Le silence gardé sur cette demande, notifiée le 23 décembre 2021, a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de deux mois. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité globale de 446 278,10 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis par elle, par A et par la sœur de cette dernière, résultant de la carence fautive de l’Etat à assurer une prise en charge adaptée de la jeune A E.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances () Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté () Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et sociale () ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation () Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de formation scolaire () ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence. () ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions. ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. () ». Aux termes de l’article L. 246-1 du même code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap ».
5. Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes de polyhandicap. En vertu de l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles, il incombe à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à la demande des représentants légaux, de se prononcer sur l’orientation des personnes atteintes de polyhandicap et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu’une personne polyhandicapée ne peut être prise en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cette personne bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée.
6. En revanche, lorsque les établissements désignés refusent d’admettre la personne polyhandicapée pour un autre motif, ou lorsque les représentants légaux estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement désigné par la commission n’est pas adaptée aux troubles de l’intéressé, l’Etat ne saurait, en principe, être tenu pour responsable de l’absence ou du caractère insuffisant de la prise en charge, lesquelles ne révèlent pas nécessairement, alors, l’absence de mise en œuvre par l’Etat des moyens nécessaires. En effet, il appartient alors aux intéressés, soit, s’ils estiment que l’orientation préconisée par la commission n’est en effet pas adaptée, de contester la décision de cette commission, qui rend ses décisions au nom de la maison départementale des personnes handicapées, laquelle a le statut de groupement d’intérêt public, devant des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, soit, dans le cas contraire, de mettre en cause la responsabilité des établissements désignés n’ayant pas respecté cette décision en refusant l’admission ou n’assurant pas une prise en charge conforme aux dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles.
7. Enfin, en l’absence de toute démarche effectivement engagée auprès de la CDAPH, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée du fait de l’absence ou du caractère insatisfaisant de la prise en charge de leur enfant. Compte tenu des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine, s’il appartient aux intéressés de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des décisions de la CDAPH, il incombe à l’Etat de renverser cette présomption en produisant tous ceux permettant d’établir que l’absence de prise en charge ne lui est pas imputable.
8. Il résulte de l’instruction que, par deux décisions successives, respectivement en date du 30 septembre 2016 et du 26 avril 2019, la CDPAH de Loire-Atlantique a orienté l’enfant A E vers un établissement médico-social, de type IME, situé sur le territoire national en vue d’une prise en charge pluridisciplinaire adaptée à son état de santé pour la période du 30 septembre 2016 au 31 août 2024. Il résulte également de l’instruction que Mme B a entrepris les démarches nécessaires en prenant contact avec de nombreux établissements, aux fins de mise en œuvre des décisions d’orientation précitées, mais que ces démarches sont demeurées vaines jusqu’au 1er septembre 2021, aucun des sept établissements saisis n’ayant pu prendre en charge à temps plein l’enfant, faute de places disponibles. Mme B justifie en outre avoir sollicité la députée de sa circonscription, le délégué du défenseur des droits de Loire-Atlantique et relancé l’ARS de Loire-Atlantique par un courrier du 5 février 2019 aux fins de trouver une solution permettant la prise en charge de sa fille sur l’ensemble du territoire national.
9. Si l’ARS des Pays de Loire fait valoir que la jeune A a été prise en charge dès la notification de la décision d’orientation du 30 septembre 2016 dès lors qu’elle a été accompagnée par le « SESSAD de l’APAJH44 », structure associative dédiée à la coordination des interventions pluridisciplinaires à l’école, elle ne l’établit pas, alors que Mme B soutient, sans être contestée, avoir pris contact, par téléphone, avec l’ensemble des établissements listés en annexe à la décision d’orientation du 30 septembre 2016, dont les courriers électroniques versés à l’instruction confirment les refus. Par ailleurs, et dès lors que la complétude des diligences entreprises par la famille doit être appréciée au regard du seul périmètre de l’orientation décidée par la CDAPH, l’ARS ne saurait valablement reprocher à Mme B le caractère prétendument non exhaustif de ses recherches, ni le caractère infructueux des contacts avec des établissements spécialisés qui ne figuraient pas parmi les établissements visés par les décisions d’orientation de la CDAPH. Enfin, et en tout état de cause, la circonstance, même à la supposer établie, que la requérante ne justifie pas du refus de l’intégralité des établissements désignés n’est pas, à elle seule, de nature à exonérer l’État de sa responsabilité résultant de sa carence fautive à assurer effectivement une prise en charge adaptée de l’enfant.
10. Au regard de ces éléments, pris dans leur ensemble, il résulte de l’instruction qu’alors que Mme B a procédé aux diligences requises aux fins de trouver une place dans un IME susceptible d’accueillir sa fille, aucune prise en charge pluridisciplinaire adaptée, dans des conditions correspondant aux décisions successives d’orientation de la CDAPH, n’a été proposée et mise en œuvre au bénéfice de l’enfant, faute de places disponibles, avant le 1er septembre 2021, date de sa prise en charge effective et à temps plein au sein d’un IME, conformément à la décision d’orientation de la CDAPH du 26 avril 2019. Ainsi, la carence des services de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour garantir l’effectivité d’une prise en charge adaptée A conformément aux orientations de la CDAPH durant la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2021 est établie, et de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
S’agissant de l’enfant A E :
En ce qui concerne le préjudice résultant de la perte de chance d’évolution favorable de l’état A E et le préjudice moral :
11. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise établi en 2021 par un neurologue-psychiatre et un pédopsychiatre, que la jeune A, alors âgée de 10 ans, présentait un développement correspondant à celui d’un enfant âgé de 18 mois à deux ans en termes d’acquisitions et était totalement dépendante pour les activités de la vie quotidienne (se laver, s’habiller, se nourrir). Toutefois, le rapport souligne que le handicap cognitif et de développement très sévère dont souffre l’enfant ne lui interdirait pas, si elle était prise en charge de façon adaptée, de connaître une amélioration, même limitée et non quantifiable, sur tous les plans de ses domaines de développement. Mme B fait en outre valoir que le comportement A en milieu scolaire ordinaire est moins serein que celui qu’elle adopte en IME, où elle bénéficierait nécessairement d’une prise en charge adaptée. Ainsi, l’absence de prise en charge adaptée et de scolarisation A au sein d’un IME, du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 et du 1er septembre 2020 au 30 août 2021, ainsi que l’insuffisance de cette prise en charge, seulement à temps partiel, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, en dépit des orientations décidées par la CDAPH, a causé à A E une perte de chance de voir son état évoluer favorablement, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en fixant le montant global de l’indemnité réparatrice de ces préjudices à 15 000 euros.
S’agissant de Mme D B :
En ce qui concerne le préjudice économique lié à son activité professionnelle :
12. Si Mme B, exerçant la profession de manipulatrice en radiothérapie dans un institut de cancérologie, soutient qu’elle a dû réduire son temps de travail à 70 % pour s’occuper A faute de prise en charge adaptée de l’enfant, il résulte toutefois du rapport d’expertise du 8 juillet 2021 qu’elle a continué à travailler formellement à temps plein, en conservant le bénéfice de son salaire à taux plein, en dépit d’un taux d’activité situé entre 70 et 80 % sur les périodes en cause, grâce notamment à la prise de jours de congés parentaux. Il est par ailleurs constant que Mme B a poursuivi, sans interruption, son activité accessoire de pompier volontaire durant ces mêmes périodes. Par suite, la réalité du préjudice économique allégué, qui aurait résulté pour Mme B d’une diminution de ses revenus professionnels, ne peut être tenue pour établie. Par suite, ce préjudice ne peut ouvrir droit à indemnité.
En ce qui concerne le préjudice lié au recours à une aide extérieure pour la prise en charge A :
13. Si Mme B soutient qu’elle a été contrainte de recourir à l’assistance par une tierce personne afin d’accompagner sa fille A durant la période où elle n’était pas prise en charge, à raison de 77 heures d’assistance par mois pendant 62 mois, et au taux horaire de 13 euros, il ressort du rapport d’expertise précité qu’en dehors des heures de prise en charge institutionnelle de l’enfant, la surveillance et l’accompagnement A ont été intégralement pris en charge par Mme B. Par suite, l’existence de ce préjudice n’étant pas établie, il ne peut ouvrir droit à indemnité.
En ce qui concerne le préjudice né des troubles dans ses conditions d’existence et le préjudice moral :
14. Il résulte de l’instruction que la carence fautive de l’Etat à assurer la prise en charge adaptée de la jeune A a contraint Mme B à accomplir un important travail de démarches administratives et à assurer elle-même, en sus de son activité professionnelle, une prise en charge alternative de sa fille afin de pallier la carence de l’Etat. Il n’est en outre pas sérieusement contesté qu’un tel investissement a eu un retentissement négatif sur sa vie sociale et professionnelle ainsi que sur son équilibre psychique. Par suite, l’absence de prise en charge de la jeune A, à compter du 1er septembre 2016 et jusqu’au 31 août 2021, a causé à Mme B des troubles dans les conditions de son existence et un préjudice moral et dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 12 000 euros le montant total de l’indemnité allouée à ce titre.
En ce qui concerne les frais d’expertise engagés par Mme B :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
16. Par une ordonnance de taxation des frais d’expertise n° 2004440-126 du 30 août 2021, rendue par le tribunal administratif de Nantes, les frais et honoraires de l’expertise diligentée à la demande de Mme B à l’effet d’établir la nature et l’étendue des préjudices inhérents à l’absence de prise en charge de sa fille sur la période en litige ont été mis à la charge de l’intéressée pour un montant de 2 890,50 euros. Par suite, et dès lors qu’au regard des conclusions de cette expertise, la responsabilité de l’Etat dans les préjudices indemnisables se trouve engagée, une indemnité sera allouée à Mme B à ce titre à hauteur de la somme totale engagée.
S’agissant de l’enfant C E :
En ce qui concerne le préjudice moral :
17. Il ressort du rapport d’expertise du 8 juillet 2021, et n’est au demeurant pas sérieusement contesté, qu’ainsi que le fait valoir Mme B, sa fille C, sœur A, née le 31 décembre 2009, a subi un préjudice né des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, à raison, notamment, de l’impact psychologique pour elle des retards de développement de sa sœur, faute de prise en charge adaptée de cette dernière. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce et au regard du jeune âge C, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant à 3 000 euros le montant de l’indemnité allouée à ce titre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme B et ses ayants-droits mineurs, au titre des préjudices indemnisables résultant du retard de prise en charge en IME de sa fille, A E, sur la période du 30 septembre 2016 au 31 août 2019, à la somme globale de 32 890,50 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. D’une part, Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité qui lui est due à compter du 23 décembre 2021, date de sa demande préalable indemnitaire auprès de l’ARS des Pays de Loire.
20. D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Ainsi, en l’espèce, la requérante, qui a sollicité la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, est en droit de prétendre à celle-ci à compter du 23 décembre 2022, puis à chaque nouvelle échéance annuelle intervenue depuis lors.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 15 000 euros à Mme B en qualité de représentante légale de l’enfant A E, au titre des préjudices subis par cette dernière.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser une somme de 14 890,50 euros à Mme B au titre de ses préjudices.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser une somme de 3000 euros à Mme B en qualité de représentante légale de l’enfant C E, au titre du préjudice moral subi par cette dernière.
Article 4 : Les sommes mentionnées aux articles 1 à 3 du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 23 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à l’ARS des Pays-de-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAULe président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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