Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 févr. 2026, n° 2304310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2023, le 26 avril 2024, le 19 juillet 2024, le 2 avril 2025 et le 24 avril 2025, la SARL Domino Sign, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et & associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de retenues à la source et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises assignés au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre une somme de 2 400 euros à la charge de l’Etat au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle a été privée de la garantie que constitue le recours hiérarchique demandé le 1er juillet 2019 ;
- les amendes fiscales prononcées à son encontre ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2023 et le 28 avril 2025, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu partiel à statuer en raison d’un dégrèvement de 126 932 euros prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de décharge de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts est devenue sans objet compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d’instance ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Domino Sign, qui a pour activité le commerce de gros de matériels électriques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016, prolongée jusqu’au 30 juin 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration lui a notifié, par des propositions de rectification du 20 décembre 2016 et du 19 juillet 2017, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de retenues à la source et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016. Ces rehaussements ont été partiellement maintenus dans la réponse aux observations du contribuable du 24 avril 2018 et soumis le 13 mai 2019, à la demande de la contribuable, à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui a émis l’avis de maintenir ces rehaussements à l’exception de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. En dépit de cet avis, l’ensemble des rehaussements, assortis, selon les rappels, de pénalités et amendes, ont été mis en recouvrement le 15 octobre 2019. La SARL Domino Sign en sollicite la décharge après le rejet implicite de sa réclamation préalable du 22 octobre 2019.
Sur l’étendue du litige :
La SARL Domino Sign a bénéficié le 2 avril 2025 d’un dégrèvement de la pénalité prévue à l’article 1759 du code général des impôts, pour des montants de 57 857 euros au titre de l’exercice clos en 2014, de 10 041 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et de 59 034 euros au titre de l’exercice clos en 2016, soit la somme totale de 126 932 euros. Sa requête est dès lors devenue sans objet à concurrence de cette somme.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration (…) ». Ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, dans sa réclamation contentieuse du 22 octobre 2019 la SARL Domino Sign n’a sollicité que le « dégrèvement des amendes fiscales mises à sa charge ». Il ressort dès lors des termes mêmes de cette réclamation préalable que celle-ci a clairement limité l’étendue de sa contestation aux seules amendes fiscales. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôts sur les sociétés, de retenues à la source et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ». La charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoyait, dans son millésime de mai 2016, que : « En cas de désaccord avec le vérificateur. / Vous pouvez saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal. / Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. ».
Les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier.
Il résulte de l’instruction que par une lettre du 1er juillet 2019, adressée à l’inspectrice principale, la SARL Domino Sign a contesté le maintien de l’ensemble des rehaussements soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en dépit de l’avis de cette dernière, en demandant à sa destinataire « de bien vouloir [lui] fournir (…) tous les éclaircissements nécessaires, ainsi qu’il est prévu par la charte du contribuable ». Par une lettre du 29 juillet 2019, la vérificatrice en charge du contrôle a rappelé à la SARL Domino Sign que l’avis de la commission ne liait pas l’administration, a renvoyé la société, s’agissant des motifs du maintien des rappels, aux « raisons développées dans la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable », en précisant que la société conservait « la possibilité de solliciter dans un délai de 30 jours un recours hiérarchique et de saisir l’interlocuteur départemental ».
Une telle lettre devait être regardée comme la demande de débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur prévue par les énonciations rappelées ci-dessus de la charte, à laquelle il est constant que l’administration n’a pas fait droit. Dans ces conditions, la SARL Domino Sign est fondée à soutenir qu’elle a été privée, en l’espèce, de la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant le recouvrement des impositions en litige, un débat avec la supérieure hiérarchique de la vérificatrice sur les points où persistait un désaccord avec cette dernière.
Toutefois, un contribuable qui a expressément demandé à bénéficier de la garantie, offerte par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, d’obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, mais qui a limité la portée de cette demande à certains chefs de rectification sur lesquels persistaient des divergences importantes, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l’impôt qu’il a été privé de cette garantie pour les autres chefs de rectification.
Eu égard à la teneur du courrier du 1er juillet 2019, la SARL Domino Sign n’a fait porter son recours hiérarchique que sur la remise en cause de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons intracommunautaires et les exportations. Par conséquent, la société requérante ne saurait utilement soutenir devant le juge de l’impôt qu’elle a été privée de la garantie, offerte par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, d’obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, pour les amendes fiscales.
Sur le bien-fondé des amendes fiscales :
Aux termes de l’article 1763 du code général des impôts : « I. Entraîne l’application d’une amende égale à 5% des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : / (…) / b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l’article 54 quater (…) ». Aux termes de l’article 54 quater du même code : « Les entreprises sont tenues de fournir, à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, (…) le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l’article 238 A et déduites pour l’établissement de leur impôt. » Le troisième alinéa de l’article 238 A mentionne « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0-A ». Enfin, le dernier alinéa du même article précise que le troisième alinéa s’applique également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un Etat ou territoire non coopératif.
Il résulte de l’instruction que la SARL Domino Sign a effectué des règlements par virements bancaires sur des comptes situés aux Iles Marshall pour la somme de 211 000 euros en 2013, 40 000 euros en 2014 et 147 000 euros en 2015.
La société ne conteste pas n’avoir pas déposé de relevé détaillé de ces dépenses, en pratique en remplissant le formulaire n°2067 bis SD. Par ailleurs, le fait que le destinataire final des paiements serait une société coréenne ne l’exonérait pas de l’obligation de produire ce relevé. Par suite, c’est à bon droit que l’administration lui a infligée l’amende prévue au I de l’article 1763 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Domino Sign doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge à concurrence du dégrèvement mentionné au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Domino Sign est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SARL Domino Sign et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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