Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 oct. 2025, n° 2505034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) l’annulation d’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui accorder le regroupement familial dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut à ce qu’il n’y a plus à statuer, une décision favorable à sa demande ayant été prise.
Par un acte, enregistré le 14 octobre 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions d’annulation et d’injonction et entend, en revanche, maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un acte enregistré le 14 octobre 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions en annulation et en injonction. Le désistement de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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