Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2505431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Paras, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 26 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder dans le délai d’un mois au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
- l’interdiction de retour est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… épouse A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante albanaise, née en 1978, est entrée en France le 2 juillet 2017 et a sollicité le 25 septembre 2024 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 26 mars 2025 dont Mme B… épouse A… demande l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, et librement accessible aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… épouse A… se prévaut de sa présence en France depuis huit années, fait valoir être salariée par un particulier depuis 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à raison de deux heures hebdomadaires, son insertion dans la société française par son investissement dans des activités associatives au Restos du Cœur, au Secours Catholique et à la paroisse Saint-Anne-de-Lizeron, son apprentissage de la langue française et produit des courriers attestant de cette intégration. Toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse A…, entrée en France à l’âge de 38 ans, a vécu l’essentiel de son existence en Albanie et est dépourvue d’attaches en France, à l’exception de son époux, un compatriote faisant l’objet d’une décision analogue portant refus de séjour, et leurs deux enfants mineurs âgés de 10 et 12 ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme B… épouse A… fait valoir l’intégration de ses deux enfants mineurs scolarisés et impliqués dans des activités sportives en club, elle ne fait toutefois état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ceux-ci l’accompagnent dans son pays d’origine et y poursuivent leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le refus de titre de séjour litigieux n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… épouse A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… épouse A….
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité l’interdiction de retour prise sur son fondement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
D’une part, la décision en litige vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de cette décision que le préfet de la Loire a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour édicter, au regard de la situation de Mme B… épouse A…, l’interdiction de retour et fixer sa durée. Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requérante ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France. En outre, Mme B… épouse A… a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Dès lors, bien qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… épouse A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… épouse A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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