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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2406281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2024 et 20 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Delrieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant dans cette attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Delrieu sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de verser cette somme au requérant.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que M. D n’a troublé l’ordre public qu’entre 2016 et 2017, contrairement à ce qu’affirme le préfet du Val-d’Oise ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien, né le 5 juillet 1985, entré en France le 4 juillet 2011., a sollicité le 3 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D pour édicter les décisions en litige.
4. En troisième lieu, il n’est pas établi que M. D aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D ne saurait donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 2 décembre 2016 à 200 euros d’amende pour vol, par le tribunal de grande instance de Pontoise le 15 mars 2017 à 600 euros d’amende pour vol, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles le 17 novembre 2020 à 10 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances (récidive). Le préfet du Val-d’Oise fait également valoir qu’il est défavorablement connu des services de police, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et vol en bande organisée entre le 1er janvier 2017 et le 18 décembre 2017.
8. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis juillet 2011, de la situation régulière de son épouse et de la présence de ses six enfants mineurs scolarisés, dont cinq sont nés en France ainsi que de son insertion professionnelle et notamment deux contrats à durée indéterminée avec les sociétés Action Comibat et Mas78 entre 2019 et 2023. Toutefois, alors que ses revenus salariaux étaient faibles et irréguliers et que l’intéressé ne travaillait plus à la date de la décision attaquée, M. D ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que sa vie de famille se poursuive à l’étranger. Dans ces conditions, compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère répété des faits commis par le requérant et de son absence d’insertion en France, et alors, au surplus, que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la régularisation de M. D le 18 mars 2024, au motif qu’il avait fait partie d’un réseau organisé, qu’il ne travaillait pas et ne donnait pas de preuves suffisantes de sa réinsertion, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Val-d’Oise a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public justifiant le refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
9. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait en mentionnant qu’il avait troublé l’ordre public entre 2016 et 2020, alors que ses infractions ne concernent que les années 2016 et 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, eu égard à la gravité de ces infractions et à leur caractère répété, aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ces deux années. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit en tout état de cause être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
11. En l’espèce, en se bornant à produire des photos de famille, par ailleurs non datées, M. D ne justifie pas de l’intensité particulière des liens qu’il aurait noués avec ses enfants. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il y poursuive sa vie privée et familiale avec son épouse et ses six enfants. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de délivrance de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par M. D. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français, serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
13. En deuxième lieu, dès lors que le refus de délivrance du titre de séjour n’est pas insuffisamment motivé et que la mesure d’éloignement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette mesure doit être écarté.
14. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 8, M. D n’était pas en situation d’obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui aurait fait obstacle à son éloignement.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8, 9 et 11, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités dénoncées par M. D. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
18. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle mentionne l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le fait que M. D représente une menace à l’ordre public justifie qu’il lui soit refusé un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, cette décision qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
19. En troisième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8, 9 et 11, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée de l’illégalité dénoncée par M. D. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision de fixation du pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation de quitter le territoire français.
22. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que M. D est de nationalité géorgienne et qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l’obligation de quitter le territoire français sera exécutée d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
23. En troisième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
24. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8, 9 et 11, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
25. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 11, et dès lors que M. D, qui ne justifie que d’une insertion professionnelle superficielle, ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale en Géorgie, dont il est originaire et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard au but de préservation de l’ordre public en vue duquel elle a été édictée
26. Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2406281
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