Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 déc. 2024, n° 2417622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Chayé, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Chayé en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue ; il ne peut subvenir aux besoins de sa famille de manière pérenne ; cette situation méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, traduit une discrimination et un inégal accès au service public et porte atteinte au principe de la dignité humaine ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’il n’obtient aucune réponse de la préfecture depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour en 2022 ;
— sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par la présente requête, M. B soutient avoir présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français le 29 juin 2022. Il ajoute avoir été convoqué en préfecture le 9 décembre 2022 pour un « rendez-vous biométrie » et qu’à la suite de ce rendez-vous, il aurait été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 8 juin 2023. Depuis cette date, l’intéressé n’aurait obtenu de la préfecture que des récépissés de demande de carte de séjour qui ne lui permettent pas d’obtenir un emploi pérenne, fragilisant la situation financière du foyer, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de la dignité de la personne humaine et révélant une discrimination à son encontre. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B est entré en France le 24 juin 2002 et, à supposer que sa résidence y ait été continue, s’y est maintenu irrégulièrement jusqu’au dépôt de sa première demande de titre de séjour en juin 2022. A ce jour, l’intéressé réside sur le territoire national en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 24 janvier 2025 et il n’établit pas que les emplois à durée déterminée auxquels il peut avoir accès au moyen de ce récépissé ne lui permettraient pas de subvenir aux besoins du foyer, ni la précarité de la situation financière de celui-ci en s’abstenant de produire tout document relatif aux ressources dont il bénéficie et charges supportées à ce jour. Les éléments ainsi exposés par le requérant ne suffisent pas, en l’état de l’instruction et des arguments invoqués, à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, en l’absence d’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête, il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chayé.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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