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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 janv. 2026, n° 2515167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tall, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet, qui se fonde exclusivement sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas recherché si son comportement caractérisait une menace grave pour l’ordre public de nature à justifier le refus de renouvellement de sa carte de résident ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace grave pour l’ordre public alors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés, qu’il est pleinement engagé dans un suivi médical régulier, que son épouse confirme que le foyer fonctionne aujourd’hui dans un climat apaisé et qu’il mène désormais une vie structurée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observation, mais a qui a produit des pièces au dossier le 4 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515161 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
et les observations de Me Neves Antunes, substituant Me Tall, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur l’évolution récente du comportement du requérant qui ne caractérise pas une menace grave à l’ordre public ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, a produit un mémoire postérieurement à la clôture de l’instruction et qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B… ressortissant algérien né en 1982 réside régulièrement en France sous couvert, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 30 décembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 novembre 2025, dont M. B… demande la suspension, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler ce titre.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
La décision en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de M. B…. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que la seule circonstance que M. B… doit se voir remettre une autorisation provisoire de séjour, n’est pas de nature à elle seule à renverser cette présomption.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point précédent, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet des Yvelines n’a pas caractérisé l’existence d’une menace grave pour l’ordre public induite par le comportement de M. B… à la date de sa décision sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence algérien de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Yvelines du 19 novembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence algérien de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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