Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 févr. 2025, n° 2501824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et de régulariser sa situation à partir du 28 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la procédure menée est irrégulière, en l’absence de preuve de ce que l’entretien de vulnérabilité a été conduit par un agent qualifié, de façon confidentielle et dans une langue qu’il comprend ;
— elle est également irrégulière, dès lors que l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
— la décision en litige méconnait les articles 20 de la directive du 26 juin 2013 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, viole le droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa dignité, telle que garantie par les dispositions de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2025, à 14h30 :
— le rapport de M. Cantié,
— les observations de Me Thullier, représentant M. D, en présence de Mme B, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision en litige est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;
— l’OFII n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigérian né le 7 juillet 1998, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2021. Le recours formé contre cette décision par l’intéressé a été rejeté par une décision en date du 25 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. M. D, qui a présenté une demande de réexamen, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil « vous présentez une demande de réexamen de votre demande d’asile », énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Aux termes des dispositions de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ».
4. M. D a signé, le 28 janvier 2025, lors de l’enregistrement de sa demande de réexamen, la fiche d’évaluation de vulnérabilité sur laquelle il est indiqué que l’entretien a été réalisé en langue anglaise, que l’intéressé a déclaré comprendre, par un agent de l’OFII. Il a également signé, le même jour, la notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée. Le requérant, qui soutient que l’agent n’était pas qualifié pour mener l’entretien et que la confidentialité n’a pas été garantie, ne fait état d’aucun élément circonstancié à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens relatifs à la régularité de la procédure menée par l’OFII doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, qui fait mention de ce qu’ont été examinées les besoins et la situation personnelle et familiale de M. D, ni des autres pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, et en particulier de la vulnérabilité de l’intéressé, et se serait cru tenu par la circonstance qu’il avait sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, M. D ne justifie pas, par les pièces produites, qu’il se trouvait dans une situation particulière de vulnérabilité à la date de la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’ont été méconnus les articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 20 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Thullier et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
C. CANTIELa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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