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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 janv. 2025, n° 2405607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 10 février 2023, N° 22NT01745 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2405607 le 31 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. C B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet postérieurement à sa requête, représenté par Me Beaudoin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
* viole les « dispositions » de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont illégales pour les mêmes motifs que ceux exposés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 24 et 19 décembre 2024 et 7 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par une production enregistrée le 30 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a informé le tribunal administratif de Nantes du placement le 30 décembre 2024 de M. C B au centre de rétention administrative d’Olivet (Loiret).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui n’est pas une décision ;
— et M. B, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue arabe.
Me Beaudoin est excusé ayant prévenu le Tribunal de son absence.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h36.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 2 décembre 1981 à Chlef (République algérienne démocratique et populaire), a été bénéficiaire d’un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé à compter du 29 décembre 2010 renouvelé jusqu’au 28 décembre 2013 avant de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 13 mai 2014 quittant le territoire français en mars 2015. Il déclare être ensuite entré pour la dernière fois sur le territoire français en novembre 2017 selon le point 1 de l’arrêt cité infra, la mention figurant dans un arrêté préfectoral ne faisant pas foi. Il a sollicité un certificat de résidence algérien en qualité de parent de deux enfants français nés en 2015 et 2017. Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2103145 du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes contre lequel les conclusions en annulation ont également été rejetées par un arrêt n° 22NT01745 du 10 février 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes. L’intéressé a été interpellé et placé le 19 septembre 2024 en garde à vue pour des faits de recel de vol, défaut de permis de conduire, conduite sous influence de stupéfiant et entrée en séjour irrégulier à Nantes. Par arrêté du 21 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par arrêté du 30 décembre 2024, la même autorité l’a placé en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 janvier 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’orléans du 7 janvier 2025. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 21 septembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
3. Par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 140 du 10 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. A D, sous-préfet de Châteaubriant-Ancenis, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, à l’effet de signer, les jours ouvrables et non ouvrables, tous actes, arrêtés, décisions, avis, documents et correspondances administratives concernant l’administration de l’État dans le département de la Loire-Atlantique à l’exception de certains actes dont ne relèvent pas les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6(). ".
5. En premier lieu, le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
6. D’une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité.
7. D’autre part, la décision querellée du 21 septembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet se fonde, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. À cet égard, si le requérant soutient le défaut d’examen de sa situation notamment au regard de sa situation de parent d’enfant français, la lecture de la décision en litige montre que le préfet a examiné cette circonstance. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale, du jugement, de l’arrêt et de l’ordonnance cités au point 1 que M. B a été condamné à plusieurs reprises et notamment le 4 avril 2011 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle par personne en état d’ivresse manifeste, le 8 novembre 2012 à quatre mois d’emprisonnement pour vol et recel, le 16 juillet 2014 à quatre mois d’emprisonnement pour vol en réunion, le 2 novembre 2018 à deux mois d’emprisonnement pour des faits de non justification de son adresse par personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles, le 29 juin 2020 à trois mois d’emprisonnement pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, recel de vol en récidive et le 19 novembre 2024 à cinq mois d’emprisonnement pour recel, conduite malgré annulation du permis et en ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, en récidive. Le caractère régulier et parfois en récidive de ces faits qui ont fait l’objet de condamnations définitives, portant notamment en des atteintes aux personnes, est de nature à caractériser une menace pour l’ordre public constituée par le comportement de l’intéressé. Si l’intéressé soutient en défense qu’il n’a jamais commis d’infraction portant atteinte aux personnes, tel est pourtant le cas d’une agression sexuelle. Le préfet de préfet de la Loire-Atlantique n’a donc à cet égard entaché son appréciation d’aucune erreur. En tout état de cause, la décision contestée repose également sur un autre fondement que le seul 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il réside sur le territoire depuis de nombreuses années, qu’il réside chez son frère à Nantes (Loire-Atlantique), qu’il a en effet construit sa vie privée et familiale en France, aux côtés de ses proches et qu’il est père de deux garçons, de nationalité française, qui vivent en France. Il ajoute à l’audience qu’il a une vie et une adresse stables, qu’il ne veut pas être éloigné de ses enfants et que s’il n’a pas pu les voir c’est en raison de sa détention. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires. Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux d’audition du 20 septembre 2024 à 11 heures 25 et 16 heures 30 qu’il a déclaré ne plus vivre avec la mère des enfants allégués depuis au moins six ans et indique que ses enfants ne sont pas à sa charge. Si, dans ces mêmes procès-verbaux, il indique avoir de la famille en France, il ne l’établit pas. Enfin, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu de nombreuses années et où il déclare avoir au moins sa mère et ses sœurs. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Loire-Atlantique n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10, M. B n’établit aucun de ses dires et donc pas qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants qu’il déclare ne plus voir dans le procès-verbal d’audition du 20 septembre 2024 à 11 heures 25. À cet égard, il a indiqué à l’audience, répondant à une question du magistrat désigné, qu’il a obtenu un refus du juge aux affaires familiales en raison de l’absence de papiers et d’une adresse fixe à sa demande formée le 25 juin 2024 de voir ses enfants. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant en prenant la décision litigieuse.
13. En dernier lieu, si M. B fait valoir une méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’existe plus depuis le 1er mai 2021 ayant été substitué par l’article L. 423-23 du même code, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En ce qui concerne spécifiquement les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Si M. B soutient que les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales pour les mêmes motifs que ceux exposés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux exposés supra.
En ce qui concerne le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen :
15. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
16. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 21 septembre 2024, par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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