Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 févr. 2026, n° 2506091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B… A… demande l’annulation de la décision refusant de lui accorder les points manquants pour pouvoir s’inscrire en licence 2 de cinéma audiovisuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Il a été demandé au requérant, par courrier du greffe envoyé à son adresse le 25 août 2025 en recommandé avec accusé de réception, et revenu non distribué au tribunal le 4 septembre suivant, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant l’acte attaqué. M. A… n’a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 2 février 2026.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
La greffière,
E. Tournier
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