Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 déc. 2024, n° 2302349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Aveyron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 et un mémoire enregistré le 2 juin 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a implicitement refusé le partage de sa dette de RSA de 7 943,32 euros pour la période d’avril 2019 à octobre 2022 avec son concubin ;
2) d’enjoindre au président du conseil départemental de mettre à la charge de son concubin la moitié de l’indu de RSA.
Mme C soutient que :
— elle s’est séparée de M. B ; il a fait des fausses déclarations pour bénéficier de diverses aides alors qu’elle payait seule toutes les factures ; il est devenu violent avec elle ; il a refusé de quitter le domicile conjugal ; il l’a harcelée, lui a volé ses clefs et a volontairement dégradé sa voiture ;
— M. B a reçu un héritage important ; bien qu’il soit sans domicile fixe, il est en mesure de payer l’indu de RSA ; il a investi en bourse et a acheté une moto ; il a promis de régler l’intégralité de la dette de RSA ; il est malhonnête ;
— elle n’a fait aucune demande d’aide sociale en son nom propre ; elle a fait confiance à son ancien concubin ;
— elle est dans une situation de précarité telle qu’elle n’a pas de quoi se nourrir.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024 et des pièces enregistrées le 24 mai 2024, le département de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme C n’a pas déposé de recours dans le délai de deux mois suivant la décision du 3 juin 2022 en violation de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
— les rapports d’enquête établissent que Mme C et M. B vivaient maritalement, contrairement à ce qui était indiqué dans les déclarations de ce dernier ; conformément aux dispositions des articles R. 262-6 et L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, ils sont redevables des sommes perçues indument pour la période de novembre 2020 à octobre 2022 et d’une amende administrative pour fraude ;
— Mme C ne conteste pas la dette mise à sa charge ; dès lors qu’elle est tenue solidairement des dettes contractées par le couple, sa demande de séparation des dettes est sans objet ; dès lors qu’un précédent contrôle avait déjà été mené en 2020, Mme C et M. B ne peuvent soutenir qu’ils n’étaient pas informés de leur obligation de déclaration de leur situation ; Mme C est de mauvaise foi au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— Mme C a tiré bénéfice des sommes indument perçues, elle est donc tenue solidairement au remboursement de l’indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, puis le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficiait du RSA depuis novembre 2018. Suite à deux contrôles administratifs réalisés en 2020 et en 2022, lesquels ont conclu que M. B vivait maritalement avec Mme C, la CAF de l’Aveyron a recalculé les droits du foyer au RSA et a notifié par un courrier du 22 février 2022 à Mme C un indu total de 12 360,24 euros, dont 7 943,32 euros de RSA. Après avoir informé la requérante de la procédure d’amende administrative par courrier du 18 mars 2022, le président du conseil départemental de l’Aveyron a prononcé à son encontre le 3 juin 2022 une amende de 600 euros. Le 1er février 2023, Mme C a demandé à ce que l’indu mis à sa charge soit partagé avec M. B. Par un courrier du 9 mars 2023, le département a refusé d’accorder à Mme C une remise de sa dette de RSA et implicitement refusé sa demande de partage avec M. B de l’indu de RSA. Par sa requête du 21 avril 2023, Mme C doit être regardée comme contestant ce refus implicite et demandant à ce que l’indu de RSA mis à sa charge soit partagé avec M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; /2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti () « . De plus, aux termes de l’article L. 262-3 du même code : » L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () « . Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
5. Mme C, qui ne conteste pas la dette de RSA, se borne à soutenir que cette dette devrait être partagée avec son concubin. Il résulte néanmoins de l’instruction que la requérante n’établit pas ne pas avoir bénéficié des sommes indument versées au couple au titre du RSA. Dès lors, conformément aux dispositions susmentionnées, elle est tenue de répondre solidairement de la dette de RSA mise à la charge du couple. Par suite, le département de l’Aveyron pouvait, sans erreur de droit, mettre à la charge de l’un ou l’autre concubin la somme indument perçue, même s’il lui est loisible de partager la dette entre les deux membres du foyer.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions principales de Mme C doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président du conseil départemental de l’Aveyron.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain D La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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