Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mars 2025, n° 2505227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme A C B et la société Kabuki Canton , représentés par Me Coutaz, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen la demande de visa de Mme B, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la future salariée comme à l’entreprise qui la recrute ; il leur est refusé le droit de travailler ensemble alors que l’entreprise a obtenu une autorisation de travail ; la Sarl Kabuki Canton a besoin de ce poste pour fonctionner et perd de l’argent chaque jour ; Mme B perd une chance de pouvoir travailler avec cette entreprise en France et risque de perdre cette opportunité si un autre salarié est recruté ; sans intervention du juge des référés, la situation risque de perdurer alors que le jugement au fond, qui sera sans doute rendu après que la décision aura produit des effets préjudiciables, annulera la décision attaquée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une autorisation de travail a été délivrée et qu’elle dispose de toutes les compétences requises pour répondre au besoin de la société qui envisage de la recruter ;
*elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et porte atteinte au droit de l’entreprise Kabuki Canton d’exercer son activité.
Vu ;
— Les pièces du dossier ;
— La requête en annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si Mme B, ressortissante vietnamienne, née le 2 mars 2000, fait valoir qu’elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’entreprise Kabuki Canton le 1er octobre 2024, il résulte de l’instruction qu’elle est titulaire depuis 2023 d’un contrat de travail à durée indéterminée au Vietnam en qualité de chef cuisinier et n’est donc pas dépourvue d’emploi ou dans une situation de précarité financière, qui permettrait de conférer à son action un caractère urgent. En outre, la société Kabuki Canton n’établit aucunement de ses difficultés particulières de recrutement et financières rencontrées, nonobstant la circonstance qu’elle se soit vu délivrer une autorisation de travail pour l’embauche de Mme B. Les éléments ainsi invoqués ne sont pas, dès lors, de nature à démontrer l’urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que le juge du fond ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de la société Kabuki Canton est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la société Kabuki Canton.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 mars 2025
Le juge des référés
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,,
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